Au troisième alinéa de l'article 113-34 du règlement général d'emploi de la police nationale, les termes : « , lorsqu'ils sont attribués aux fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application, » sont insérés entre le mot : « repos » et le mot : « doivent ».
Le même article est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le versement, en application des dispositions du décret n° 2002-819 du 3 mai 2002 modifié, de la rémunération d'une période d'astreinte, exclut toute compensation horaire au titre de cette même période.
« Pour tout fonctionnaire qui, en application des dispositions du décret du 3 mai 2002 précité, peut prétendre à la rémunération ou, à défaut de rémunération, à la compensation horaire des périodes d'astreinte qu'il assure, toute période d'astreinte non rémunérée donne lieu à compensation horaire, dans des conditions précisées par l'instruction générale relative à l'organisation du travail dans la police nationale. »