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Article AUTONOME (Arrêté du 15 avril 2008 modifiant l'arrêté du 3 mai 2002 modifié pris pour l'application dans la police nationale des articles 1er, 4, 5 et 10 du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat)

Article AUTONOME (Arrêté du 15 avril 2008 modifiant l'arrêté du 3 mai 2002 modifié pris pour l'application dans la police nationale des articles 1er, 4, 5 et 10 du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat)



En administration centrale et à la préfecture de police


Les directeurs, directeurs adjoints, chefs de service.
Les chargés de mission auprès des directeurs et sous-directeurs.
Les sous-directeurs, adjoints aux sous-directeurs et les chefs de bureau.
Les inspecteurs généraux de la police nationale, les contrôleurs généraux de la police nationale et les fonctionnaires du corps de conception et de direction de la police nationale.
Les fonctionnaires du corps de commandement de la police nationale chefs de services ou d'unités organiques de la police nationale dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur.
Le médecin-chef de la police nationale, son adjoint, ainsi que les médecins inspecteurs régionaux de la police nationale.
Le responsable du service de soutien psychologique opérationnel.


Dans les services territoriaux


1° Les contrôleurs généraux de la police nationale et les fonctionnaires du corps de conception et de direction de la police nationale.
2° Les fonctionnaires, autres que ceux cités au 1° ci-dessus et qui occupent l'un des emplois suivants :
Dans les directions et services actifs de la police nationale autres que la sécurité publique : les fonctionnaires du corps de commandement de la police nationale chefs de services ou d'unités organiques de la police nationale dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur.
En sécurité publique : les fonctionnaires du corps de commandement de la police nationale chefs de circonscription de sécurité publique ou chefs de services dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur, d'une part, ainsi que les chefs de service de gestion opérationnelle et les chefs de secrétariat des officiers du ministère public appartenant au corps des attachés d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, d'autre part.
A la direction de la formation de la police nationale : les adjoints aux directeurs d'école, dès lors qu'ils appartiennent au corps des attachés d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer.
En administration centrale, à la préfecture de police ou dans les services territoriaux de la police nationale, tout fonctionnaire du corps de commandement de la police nationale dont les fonctions habituelles ne justifient pas qu'il soit soumis aux dispositions du présent article mais qui, pour une durée continue au moins égale à six mois, a assuré l'intérim d'un fonctionnaire actif des services de la police nationale qui en relève, bénéficie également, pour la durée restant à courir de cet intérim, de ces mêmes dispositions. »