Le troisième alinéa de l'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Sous réserve des nécessités du service et sans préjudice des dispositions relatives au compte épargne-temps dans la police nationale, les repos compensateurs des heures supplémentaires accomplies par les personnels de la police nationale, excepté ceux d'entre eux qui sont membres du corps de commandement, sont liquidés dans l'année civile au titre de laquelle ils ont été attribués. »
Il est ajouté, au même article, un cinquième alinéa ainsi rédigé :
« Les repos compensateurs d'heures supplémentaires accomplies par les fonctionnaires du corps de commandement de la police nationale sont, sous réserve des nécessités du service, liquidés dans les sept jours qui suivent la fin du service supplémentaire au titre duquel ils ont été attribués. Si les nécessités du service font obstacle à cette liquidation dans le délai ainsi imparti, celui-ci est porté à huit semaines. A défaut de liquidation, pour quelque raison que ce soit, dans ce délai maximum de huit semaines, lesdits repos compensateurs sont perdus. Les dispositions du présent alinéa s'appliquent toutefois sans préjudice de celles relatives au compte épargne-temps dans la police nationale. »