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Article 2 AUTONOME (Arrêté du 24 décembre 2007 portant approbation des règles de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les gares)

Article 2 AUTONOME (Arrêté du 24 décembre 2007 portant approbation des règles de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les gares)


La commission de sécurité compétente est, dans tous les cas, la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité (CCDSA) instituée par le décret n° 95-260 du 8 mars 1995 modifié.
Un organisme d'inspection de sécurité incendie, constitué de personnels spécialisés en matière de protection contre les risques d'incendie et de panique, peut, à la demande de l'autorité organisatrice des transports concernée, être créé au sein des entreprises en charge de l'exploitation de tout ou partie d'un réseau public de transport guidé, par arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre de l'intérieur pris sur l'avis de la Commission centrale de sécurité.
Le titulaire d'un des contrats mentionnés à l'article 1er du décret du 6 décembre 2006 susvisé peut également demander aux ministres de l'intérieur et des transports la création d'un organisme d'inspection de sécurité incendie. Les ministres se prononcent sur la demande après avis de la Commission centrale de sécurité.
Les organismes d'inspection de sécurité incendie déjà créés à la SNCF et à la RATP, en application de l'article 5 de l'arrêté du 20 février 1983, et dont la mise en place a été approuvée par le ministre des transports demeurent en activité.
Les représentants de ces organismes sont membres de droit de la CCDSA, pour les affaires les concernant.