Sont approuvées les règles de sécurité contre les risques d'incendie et de panique ainsi que les modalités de leur contrôle applicables aux gares accessibles au public annexées au présent arrêté.
Le champ d'application du présent arrêté comprend les locaux des établissements recevant du public affectés aux transports ferroviaires, guidés ou effectués par les remontées mécaniques mentionnées à l'article L. 342-7 du code du tourisme, et aménagés spécialement à cette fin, et les locaux recevant du public destinés à des fins autres que ferroviaires situés dans ces établissements.