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Article 4 AUTONOME (Décret n° 2008-338 du 14 avril 2008 fixant les taux de calcul des contributions patronales et des cotisations personnelles à la caisse de retraites des marins et à la caisse générale de prévoyance au titre de certains services accomplis par les marins)

Article 4 AUTONOME (Décret n° 2008-338 du 14 avril 2008 fixant les taux de calcul des contributions patronales et des cotisations personnelles à la caisse de retraites des marins et à la caisse générale de prévoyance au titre de certains services accomplis par les marins)


Les taux de contribution patronale à la caisse de retraites des marins, due au titre des services accomplis par les marins sur un navire ou embarcation armé aux cultures marines, sont fixés selon les pourcentages ci-après du salaire forfaitaire prévu à l'article L. 42 du code des pensions de retraite des marins :
1,60 %, lorsqu'il s'agit d'un navire ou d'une embarcation d'une longueur inférieure ou égale à douze mètres et que les marins sont bénéficiaires des dispositions de l'article L. 43 du code des pensions de retraite des marins ;
4,60 %, dans les autres cas.