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Article 8 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2008-337 du 15 avril 2008 ratifiant l'ordonnance n° 2007-613 du 26 avril 2007 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine du médicament (1))

Article 8 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2008-337 du 15 avril 2008 ratifiant l'ordonnance n° 2007-613 du 26 avril 2007 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine du médicament (1))


I.-L'article L. 4211-2 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Art. L. 4211-2.-Les officines de pharmacie et les pharmacies à usage intérieur sont tenues de collecter gratuitement les médicaments à usage humain non utilisés apportés par les particuliers qui les détiennent.
« Les médicaments ainsi collectés sont détruits dans des conditions sécurisées ou, sous la responsabilité d'un pharmacien, mis à la disposition d'organismes à but non lucratif et à vocation humanitaire, agréés par le ministre chargé de la santé après avis du conseil central compétent de l'ordre national des pharmaciens.
« La récupération des médicaments non utilisés en vue de leur redistribution ne peut être effectuée que par des organismes à but non lucratif et à vocation humanitaire ayant obtenu l'agrément mentionné au deuxième alinéa.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article, et notamment :
« ― les conditions de la collecte des médicaments non utilisés mentionnée au premier alinéa ;
« ― les conditions de la destruction des médicaments mentionnée au deuxième alinéa, et notamment les conditions de financement de cette destruction ;
« ― les conditions de l'agrément des organismes à but non lucratif et à vocation humanitaire mentionné au deuxième alinéa et de la mise à la disposition de ces organismes des médicaments non utilisés. »
II.-A compter du 31 décembre 2008, l'article L. 4211-2 du même code est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Toute distribution et toute mise à disposition des médicaments non utilisés sont interdites. Ces médicaments sont détruits dans des conditions sécurisées. » ;
2° Les troisième et dernier alinéas sont supprimés.
III.-Le chapitre V du titre II du livre III de la sixième partie du même code est ainsi rétabli :


« Chapitre V



« Centres et équipes mobiles de soins aux personnes en situation de précarité ou d'exclusion gérés par des organismes à but non lucratif
« Art. L. 6325-1.-Les centres et structures disposant d'équipes mobiles de soins aux personnes en situation de précarité ou d'exclusion gérés par des organismes à but non lucratif peuvent délivrer, à titre gratuit et sous la responsabilité d'un médecin ou d'un pharmacien, les médicaments nécessaires à leurs soins. Cette activité de délivrance est soumise à une déclaration préalable auprès du représentant de l'Etat dans le département.
« Les conditions d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. »
IV.-Les II et IV de l'article 32 de la loi n° 2007-248 du 26 février 2007 précitée sont abrogés.