Après l'article 299 sexies de l'annexe III au code général des impôts, il est inséré deux articles 299 septies et 299 octies ainsi rédigés :
« Art. 299 septies.-I. ― 1. Lorsqu'un contribuable souscrit au capital d'une société satisfaisant aux conditions prévues au 1 ou au 2 du I de l'article 885-0 V bis du code général des impôts et dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers français ou étranger, cette société lui délivre un état individuel qui mentionne :
« a. L'objet pour lequel il est établi : application de l'article 885-0 V bis du code précité ;
« b. La raison sociale, l'objet social et le siège social de la société ;
« c. L'identité et l'adresse du souscripteur ;
« d. Le nombre des titres souscrits, le montant et la date de leur souscription ;
« e. La date et le montant des versements effectués au titre de la souscription au capital initial ou aux augmentations de capital.
« Cet état doit préciser que la société satisfait aux conditions mentionnées aux a à e ou aux a à h du 1 du I de l'article 885-0 V bis du code précité.
« 2. Les dispositions du 1 s'appliquent également en cas de souscription au capital d'une société mentionnée au premier alinéa du 3 du I de l'article 885-0 V bis du code précité et dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers français ou étranger.
« Dans ce cas, outre les mentions prévues au 1, la société mentionne également sur l'état individuel précité, pour chacun des versements effectués au titre de ses souscriptions au capital de sociétés satisfaisant aux conditions prévues aux a à e ou aux a à h du 1 du I de l'article 885-0 V bis du code précité, effectués avec les capitaux qu'elle a reçus, au titre de la constitution de son capital initial ou de l'augmentation de son capital auquel le contribuable a souscrit :
« a. La raison sociale, l'objet social et le siège social de la société bénéficiaire de la souscription ;
« b. Le nombre de titres souscrits, le montant et la date de leur souscription ;
« c. La date et le montant des versements effectués au titre de la souscription au capital initial ou aux augmentations de capital ;
« d. Le détail de la fraction mentionnée au deuxième alinéa du b du 3 du I de l'article 885-0 V bis du code précité.
« 3. Afin de permettre au contribuable de bénéficier de la réduction d'impôt de solidarité sur la fortune prévue au 1 et au 2 du I de l'article 885-0 V bis du code précité, la société au capital de laquelle il a souscrit et dont les titres sont admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers français ou étranger autre que réglementé s'engage, dans le prospectus prévu par la directive 2003 / 71 / CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, à satisfaire, selon le cas, aux conditions prévues aux a à e ou aux a à h du 1, au 2 ou au 3 du I de l'article 885-0 V bis du code précité. A défaut de prospectus, elle délivre au contribuable l'état individuel mentionné au premier alinéa du 1.
« 4. Lorsqu'un contribuable souscrit au capital d'une société satisfaisant aux conditions prévues au premier alinéa du 3 du I de l'article 885-0 V bis du code précité et dont les titres sont admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers français ou étranger autre que réglementé, il informe la société afin qu'elle lui délivre un état individuel.
« La société indique sur cet état, pour chacun des versements effectués au titre de ses souscriptions au capital de sociétés satisfaisant aux conditions prévues aux a à e ou aux a à h du 1 du I de l'article 885-0 V bis précité effectuées avec les capitaux qu'elle a reçus, au titre de la constitution de son capital initial ou de l'augmentation de son capital auquel le contribuable a souscrit, les mentions prévues au 2.
« II. ― 1. En cas de souscription au capital d'une société dont les titres ne sont pas admis à la négociation sur un marché d'instruments financiers français ou étranger, le contribuable joint à sa déclaration d'impôt de solidarité sur la fortune l'état individuel qui lui est remis conformément au I.
« 2. En cas de souscription au capital d'une société dont les titres sont admis à la négociation sur un marché d'instruments financiers français ou étranger autre que réglementé, le contribuable joint à sa déclaration d'impôt de solidarité sur la fortune les documents suivants :
« a. L'avis d'opéré remis par l'établissement financier teneur de son compte sur lequel sont inscrits les titres souscrits ;
« b. La copie de l'information publique publiée par un prestataire de services d'investissement ou l'entreprise de marché concernés ou tout autre organisme similaire étranger, indiquant le ratio de titres de capital correspondant à des titres nouvellement émis ;
« c. Et, le cas échéant, les états individuels prévus au 3 et au 4 du I.
« Le contribuable précise par ailleurs le nombre de titres mentionnés sur l'avis d'opéré pour lesquels il entend bénéficier de la réduction d'impôt de solidarité sur la fortune prévue au I de l'article 885-0 V bis du code précité.
« Le contribuable justifie de l'éligibilité de son investissement à la réduction d'impôt de solidarité sur la fortune par la production, sur demande de l'administration fiscale, du prospectus prévu au 3 du I.
« III. ― 1. Le contribuable produit à l'administration fiscale, sur sa demande, tout document de nature à justifier :
« a. De la durée de détention des titres dont la souscription par celui-ci a ouvert droit à la réduction d'impôt de solidarité sur la fortune prévue au I de l'article 885-0 V bis du code précité ;
« b. De la durée de détention par la société mentionnée au premier alinéa du 3 du I de l'article 885-0 V bis du code précité des titres reçus en contrepartie des souscriptions qu'elle a effectuées au capital de sociétés satisfaisant à l'ensemble des conditions prévues aux a à e ou aux a à h du 1 du I du même article 885-0 V bis du code précité et prises en compte pour le bénéfice de la réduction d'impôt de solidarité sur la fortune.
« 2. En cas de cession mentionnée au deuxième alinéa du 2 du II de l'article 885-0 V bis du code précité, le contribuable joint à sa déclaration d'impôt de solidarité sur la fortune devant être souscrite au titre de l'année d'imposition suivant la cession une attestation de la société dont il a cédé les titres, indiquant :
« a. Le nombre des titres cédés ;
« b. Le montant et la date de la cession.
« Cette attestation doit préciser le caractère obligatoire de la cession, au sens du deuxième alinéa du 2 du II de l'article 885-0 V bis du code précité.
« Le contribuable joint également à sa déclaration d'impôt de solidarité sur la fortune devant être souscrite au titre de l'année suivant la cession une attestation de la société dont il a souscrit les titres en remploi du prix de cession des titres dont la souscription avait ouvert droit à la réduction d'impôt de solidarité sur la fortune prévue au I de l'article 885-0 V bis du code précité, indiquant :
« a. La raison sociale, l'objet social et le siège social de la société ;
« b. L'identité et l'adresse du souscripteur ;
« c. Le nombre des titres souscrits, le montant et la date de leur souscription ;
« d. La date et le montant des versements effectués au titre de la souscription au capital initial ou aux augmentations de capital.
Lorsque le remploi intervient après la date limite de dépôt de la déclaration d'impôt de solidarité sur la fortune devant être souscrite au titre de l'année suivant la cession, l'attestation de la société est jointe à la déclaration d'impôt de solidarité sur la fortune devant être souscrite au titre de l'année suivant ce remploi.
« Cette attestation doit préciser que la société satisfait aux conditions mentionnées aux a à e ou aux a à h du 1 du I de l'article 885-0 V bis du code précité.
« Le contribuable produit à l'administration fiscale, sur sa demande, tout document de nature à justifier de la durée de détention des titres souscrits en remploi du prix de cession des titres dont la souscription avait ouvert droit à la réduction d'impôt de solidarité sur la fortune prévue au I de l'article 885-0 V bis du code précité.
« Art. 299 octies.-I. ― 1. La société de gestion d'un fonds d'investissement de proximité mentionné à l'article L. 214-41-1 du code monétaire et financier ou d'un fonds commun de placement dans l'innovation mentionné à l'article L. 214-41 du même code ou d'un fonds commun de placement à risque mentionné à l'article L. 214-36 du même code ou le dépositaire des actifs de ces fonds agissant pour le compte de la société de gestion est soumis aux obligations définies aux I à III de l'article 46 AI ter lorsque les souscripteurs des parts de ce fonds entendent bénéficier de la réduction d'impôt de solidarité sur la fortune prévue au III de l'article 885-0 V bis du code général des impôts.
« 2. La société de gestion du fonds ou le dépositaire des actifs du fonds délivre, avant la date limite de dépôt de la déclaration d'impôt de solidarité sur la fortune suivant la souscription des parts, aux souscripteurs qui entendent bénéficier de la réduction d'impôt de solidarité sur la fortune prévue au III de l'article 885-0 V bis du code précité, un état individuel qui mentionne :
« a. L'objet pour lequel il est établi : application du III de l'article 885-0 V bis du code précité ;
« b. La dénomination du fonds, la raison sociale et l'adresse de la société de gestion ;
« c. L'identité et l'adresse du souscripteur ;
« d. Le nombre de parts souscrites, le montant et la date de leur souscription ;
« e. La date et le montant des versements effectués au titre de leur souscription.
« Cet état précise que les conditions mentionnées aux articles L. 214-41-1, L. 214-41 ou L. 214-36 du code monétaire et financier et au 1 du III de l'article 885-0 V bis du code général des impôts sont satisfaites.
« 3. La société de gestion du fonds ou le dépositaire des actifs du fonds isole dans un compte spécial les parts dont la souscription ouvre droit au bénéfice de la réduction d'impôt de solidarité sur la fortune. Il tient ce compte jusqu'à l'expiration de la cinquième année qui suit celle de la souscription.
« 4. Lorsque, au cours des cinq années qui suivent leur souscription, les parts du fonds sont cédées ou rachetées ou lorsque, dans ce même délai, l'une des conditions prévues aux articles L. 214-41-1, L. 214-41 ou L. 214-36 du code monétaire et financier et au III de l'article 885-0 V bis du code général des impôts cesse d'être satisfaite, la société de gestion du fonds ou le dépositaire des actifs de ce fonds adresse, au souscripteur et à la direction des services fiscaux dans le ressort de laquelle est souscrite sa déclaration de résultat, un état individuel qui comprend, outre les informations mentionnées au 2, le nombre des parts cédées ou rachetées, le montant et la date de la cession ou du rachat ainsi que, le cas échéant, la nature de la condition qui cesse d'être satisfaite.
« Cet état doit être délivré avant la date limite de dépôt de la déclaration d'impôt de solidarité sur la fortune suivant la cession ou le rachat des parts ou le non-respect de l'une des conditions prévues aux articles L. 214-41-1, L. 214-41 ou L. 214-36 du code monétaire et financier.
« II. ― A chaque inventaire semestriel, la société de gestion d'un fonds d'investissement de proximité, d'un fonds commun de placement dans l'innovation ou d'un fonds commun de placement à risque ou le dépositaire des actifs du fonds agissant pour le compte de la société de gestion s'assure que les sociétés dont les titres ou avances en compte courant sont retenus pour le calcul des proportions mentionnées aux articles L. 214-41-1, L. 214-41 ou L. 214-36 du code monétaire et financier satisfont, à la date de clôture de leur dernier exercice précédant l'inventaire, aux conditions mentionnées à ces articles.
« Il s'assure également que les sociétés dont les titres sont retenus pour le calcul du pourcentage mentionné au c du 1 du III de l'article 885-0 V bis du code général des impôts satisfont aux conditions mentionnées aux a à e ou aux a à h du 1 du I de l'article 885-0 V bis du code précité.
« La société de gestion du fonds ou le dépositaire de ses actifs adresse, à la clôture de chaque exercice, à la direction des services fiscaux dont il relève, un état de chacun des inventaires semestriels de l'actif du fonds mentionnés au premier alinéa, à l'appui du bilan et du compte de résultats.
« III. ― 1. L'engagement de conservation des parts prévu au 1 du III de l'article 885-0 V bis du code précité est constaté par un document, établi en double exemplaire à l'occasion de chaque souscription, qui précise le nombre de parts, la date et le montant total de la souscription réalisée.
« 2. Pour bénéficier de la réduction d'impôt prévue au III de l'article 885-0 V bis du code précité, le contribuable joint à sa déclaration d'impôt de solidarité sur la fortune l'état individuel qui lui est remis conformément au 2 du I ainsi qu'une copie de l'engagement de conservation mentionné au 1. »