Articles

Article AUTONOME (Décision n° 2008-0229 du 26 février 2008 modifiant la décision n° 2006-0239 autorisant la société Orange France à utiliser des fréquences dans les bandes 900 MHz et 1 800 MHz pour établir et exploiter un réseau radioélectrique ouvert au public)

Article AUTONOME (Décision n° 2008-0229 du 26 février 2008 modifiant la décision n° 2006-0239 autorisant la société Orange France à utiliser des fréquences dans les bandes 900 MHz et 1 800 MHz pour établir et exploiter un réseau radioélectrique ouvert au public)



A N N E X E
À LA DÉCISION N° 2008-0229 DU 26 FÉVRIER 2008
Avenant n° 1 à la décision n° 2006-0239


Le paragraphe 1.1 de l'annexe 2 de la décision n° 2006-0239 est remplacé par le paragraphe suivant :


« 1.1. Nature et caractéristiques des équipements


L'opérateur est autorisé à établir et exploiter un réseau radioélectrique ouvert au public, en vue de la fourniture des services décrits au paragraphe 1.2. Dans ce cadre, il est autorisé à établir des liaisons entre les émetteurs radio de son réseau et les terminaux de ses clients.
Le réseau que l'opérateur déploie pour respecter le présent cahier des charges est conforme à la norme GSM, telle que définie par l'ETSI.
L'opérateur peut utiliser la norme UMTS, de la famille IMT, dans les fréquences qui lui sont attribuées dans la bande 900 MHz pour respecter le cahier des charges de l'arrêté du 18 juillet 2001 susvisé.
L'opérateur se conforme à la réglementation en vigueur concernant la publication des spécifications techniques relatives aux interfaces entre son réseau et les terminaux.


Introduction de l'UMTS dans la bande 1 800 MHz


Le titulaire peut également demander la réutilisation de tout ou partie des fréquences qui lui sont attribuées dans la bande 1 800 MHz au titre de la présente autorisation pour l'exploitation de son réseau radioélectrique de troisième génération autorisé par arrêté du 18 juillet 2001.
Dans le cas d'une réutilisation pour la 3G de la bande 1 800 MHz, l'Autorité engage une concertation sur la base de laquelle elle peut être amenée à redéfinir la répartition des attributions de fréquences dans ces bandes afin de garantir le maintien de l'équité des attributions de fréquences entre l'ensemble des opérateurs de réseau mobile de deuxième et troisième générations.
L'Autorité modifiera en conséquence les décisions d'autorisation d'utilisation des fréquences de l'ensemble des opérateurs concernés. »
Le paragraphe 3 de l'annexe 2 de la décision n° 2006-0239 est remplacé par le paragraphe suivant :


« 3. Les redevances dues par le titulaire de l'autorisation


Conformément à l'avis du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie susvisé, la redevance due par l'opérateur au titre de l'utilisation des fréquences autorisées à l'article 1er se compose :
― d'une part fixe, versée annuellement avant le 30 juin de l'année en cours, d'un montant de 1 068 EUR par kHz duplex alloué sur l'ensemble du territoire métropolitain pour les bandes 900 MHz et de 571 EUR pour les bandes 1 800 MHz, calculé au prorata de la population des zones sur lesquelles porte l'autorisation ;
― d'une part variable, versée annuellement, égale à 1 % du montant du chiffre d'affaires réalisé au titre de l'utilisation des fréquences allouées à l'opérateur dans les bandes 900 MHz et 1 800 MHz.
La part fixe est calculée au pro rata temporis pour la première et la dernière année de l'autorisation.
La part variable de la redevance est établie sur la base du chiffre d'affaires constaté au 31 décembre de l'année au titre de laquelle les fréquences sont utilisées. Son montant est calculé au pro rata temporis la première et la dernière année de l'autorisation. Un acompte provisionnel déterminé à partir du chiffre d'affaires constaté au 31 décembre de l'année précédente est versé avant le 30 juin de l'année en cours. Son montant est corrigé, le cas échéant, de la somme assurant la régularisation de l'exercice précédent.
Le chiffre d'affaires pris en compte comprend les recettes d'exploitation (hors taxes) suivantes, pour autant qu'elles soient réalisées grâce à l'utilisation des fréquences allouées à l'opérateur dans les bandes 900 MHz et 1 800 MHz :
1. Recettes de fourniture de service téléphonique et de transport de données aux clients directs et indirects (soit respectivement les recettes de vente au détail et de vente en gros de ces services) de l'opérateur. Ces recettes intègrent celles de même nature réalisées par les entreprises dont l'opérateur détient le contrôle ou qui sont contrôlées par une société détenant également le contrôle de l'opérateur. Une société est considérée comme en contrôlant une autre si elle respecte les critères de l'article L. 233-3 du code de commerce.
2. Recettes perçues par l'opérateur à raison de services ou de prestations fournies à des tiers en rapport avec les services mentionnés au 1, en particulier les prestations publicitaires, de référencement ou la perception de commission dans le cadre du commerce électronique.
3. Recettes de mise en service et de raccordement au réseau.
4. Recettes liées à la vente de services (y compris la fourniture de contenus) dans le cadre d'une transaction vocale ou de données. Les reversements aux fournisseurs de services sont déduits de ces recettes.
5. Recettes liées à l'interconnexion, à l'exclusion des appels issus d'un autre réseau mobile titulaire d'une autorisation en France.
6. Recettes issues des clients en itinérance sur le réseau de l'opérateur.
7. Eventuellement, tout nouveau service utilisant les fréquences considérées.
Le chiffre d'affaires pris en compte ne comprend pas les revenus tirés de la vente de terminaux.
L'opérateur devra tenir un système d'information et une comptabilité analytique permettant d'établir le montant de la part variable, selon une nomenclature arrêtée conjointement par le ministre chargé des communications électroniques et l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.
L'opérateur remettra, chaque année avant le 30 mai, au ministre chargé des communications électroniques, au ministre chargé du budget et au président de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, d'une part, un rapport des comptes audités (le financement de cet audit est assuré par les opérateurs) contenant en particulier les informations permettant de déterminer le montant de la part variable et, d'autre part, des comptes prévisionnels pour l'année suivante. Dès lors que l'opérateur est également titulaire d'une autorisation 3G, il remettra également un rapport sur l'usage respectif des fréquences GSM et 3G, en particulier pour le service de voix, par les clients disposant d'un accès aux deux réseaux mobiles de l'opérateur. »
Un paragraphe 4.6 est inséré après le paragraphe 4.5 de l'annexe 2 de la décision n° 2006-0239 :


« 4.6. Interférences liées à la réutilisation
des bandes 900 et 1 800 MHz pour la 3G


L'opérateur respecte les normes et règles internationales en matière d'utilisation des fréquences, notamment en ce qui concerne les émissions hors bande.
L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes pourra préciser ultérieurement, si besoin, des conditions techniques pour l'utilisation des porteuses large bande afin de faire respecter les règles existantes ou futures en termes de compatibilité avec les services déployées en bande adjacente ou en termes de partage géographique des fréquences. »