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Article 5 AUTONOME (Arrêté du 4 avril 2008 relatif aux modalités d'exercice du contrôle financier sur l'Académie de marine)

Article 5 AUTONOME (Arrêté du 4 avril 2008 relatif aux modalités d'exercice du contrôle financier sur l'Académie de marine)


Dispositions relatives au visa et à l'avis :
5.1. Sont soumis au visa du contrôleur, selon des seuils et des modalités qu'il fixe après consultation de chacun des établissements :
― les décisions modificatives d'urgence ;
― les actes relatifs au recrutement de personnels ;
― les acquisitions et aliénations immobilières ;
― les contrats et marchés publics ;
― les prêts et subventions.
5.2. Sont soumis à l'avis préalable du contrôleur :
― les conventions entre personnes publiques ne présentant pas un caractère de marché public ;
― les baux.
5.3. Le contrôleur doit délivrer son visa ou faire connaître son avis dans un délai de quinze jours à compter de la réception des projets d'acte ou de décision, accompagnés des pièces justificatives. Ce délai peut être interrompu par toute demande écrite d'informations complémentaires, nécessaires à l'instruction du dossier, formulée par le contrôleur. En l'absence de réponse de sa part à l'expiration de ce délai, son visa est réputé délivré ou son avis est réputé favorable.
Si le contrôleur refuse son visa, il fait connaître par écrit les raisons de son refus et en informe le ministre chargé du budget et le ministre de la défense. Le président de l'académie, ou le secrétaire perpétuel de l'académie, ne peut passer outre à un refus de visa que sur autorisation du ministre chargé du budget.
Si le président de l'académie, ou le secrétaire perpétuel de l'académie, ne se conforme pas à l'avis donné, il informe par écrit le contrôleur des motifs de sa décision.