I. ― L'article 51 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 51.-Les mutations des professeurs des universités sont prononcées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur après application de la procédure prévue aux articles 9-1 et 9-2.
« La condition de durée de service prévue au dernier alinéa de l'article 33 est applicable aux demandes de mutations présentées par les professeurs des universités. »
II. ― Il est ajouté un article 51-1 ainsi rédigé :
« Art. 51-1.-Les changements de discipline des professeurs des universités à l'intérieur d'un établissement s'effectuent conformément à la procédure fixée à l'article 34. »