Les troisième à septième alinéas de l'article 32 du même décret sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Le président ou le directeur de l'établissement transmet l'avis du conseil scientifique ou de l'organe en tenant lieu siégeant en formation restreinte aux enseignants-chercheurs.
« Dans les instituts ou écoles faisant partie d'une université au sens de l'article L. 713-9 du code de l'éducation, la proposition du président ou du directeur relative à la titularisation doit recueillir l'avis du directeur de cet institut ou école. Cet avis est transmis au président ou au directeur dans un délai de quinze jours suivant sa demande.
« L'avis défavorable du conseil scientifique ou de l'organe en tenant lieu est communiqué dans les huit jours de son adoption au maître de conférences stagiaire qui peut, dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle il en a reçu notification, saisir le conseil d'administration siégeant en formation restreinte aux enseignants-chercheurs d'un rang au moins égal au sien. Le conseil d'administration entend l'intéressé à sa demande.
« L'avis du conseil d'administration ainsi saisi se substitue à celui du conseil scientifique ou de l'organe en tenant lieu.
« Tout avis défavorable est motivé.
« Les décisions sont prononcées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur conformément à l'avis, selon le cas, du conseil scientifique ou de l'organe en tenant lieu, ou, s'il a été saisi, du conseil d'administration, instances siégeant, dans tous les cas, en formation restreinte aux enseignants-chercheurs. »