Il est inséré après l'article 9 du même décret un article 9-1 ainsi rédigé :
« Art. 9-1.-Un comité de sélection peut être commun à plusieurs établissements associés à cette fin, notamment dans le cadre d'un pôle de recherche et d'enseignement supérieur. Il est créé par une délibération adoptée en termes identiques par les conseils d'administration de chaque établissement concerné siégeant en formation restreinte aux représentants élus des enseignants-chercheurs, des chercheurs et des personnels assimilés.
« Cette délibération précise le nombre de membres du comité, compris entre huit et seize, ainsi que, conformément aux dispositions de l'article L. 952-6-1 du code de l'éducation, le nombre de ceux choisis hors des établissements associés et le nombre de ceux choisis parmi les membres de la discipline en cause.
« Les membres du comité de sélection sont proposés en commun par les présidents ou directeurs des établissements associés à chacun des conseils d'administration siégeant en formation restreinte aux représentants élus des enseignants-chercheurs et personnels assimilés, après avis du conseil scientifique de chaque établissement ou de l'organe en tenant lieu. A défaut de réponse de l'une de ces instances dans le délai de quinze jours après réception de la liste de propositions qui lui est présentée, son avis est réputé favorable. Les conseils d'administration statuent par un vote sur la liste des noms qui leur sont proposés par le président ou le directeur, selon les modalités définies au cinquième alinéa de l'article 9.
« Dans les comités de sélection communs créés par des établissements membres d'un pôle de recherche et d'enseignement supérieur constitué en application de l'article L. 344-1 du code de la recherche, sont considérés comme membres extérieurs les enseignants-chercheurs et personnels assimilés qui n'ont pas la qualité d'électeur pour les élections au conseil d'administration de l'établissement dans lequel l'emploi est à pourvoir. »