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Article 7 AUTONOME (Arrêté du 10 avril 2008 fixant les mesures financières relatives à la fièvre catarrhale du mouton)

Article 7 AUTONOME (Arrêté du 10 avril 2008 fixant les mesures financières relatives à la fièvre catarrhale du mouton)


Dans les élevages où une vaccination contre un ou plusieurs sérotypes de fièvre catarrhale ovine est réalisée conformément aux dispositions des articles 24 et 25 de l'arrêté du 1er avril 2008 susvisé, l'Etat participe au financement de cette vaccination de la manière suivante :
1° L'Etat prend en charge l'achat des vaccins.
2° L'Etat participe aux coûts de réalisation de la vaccination à titre prophylactique en versant au vétérinaire ayant réalisé cette vaccination, dans la limite du plafond de 50 % des dépenses engagées hors taxes :
a) 1 € par injection vaccinale à un bovin ;
b) 0,75 € par injection vaccinale à un ovin ou caprin vacciné avec un vaccin ne nécessitant qu'une injection de primo-vaccination ;
c) 0,375 € par injection vaccinale à un ovin ou caprin vacciné avec un vaccin nécessitant deux injections de primo-vaccination.