A la suite du point 4 de l'annexe III de l'arrêté du 28 juillet 2000 susvisé est ajouté un point 5 ainsi rédigé :
« 5. Sous-traitance.
Un laboratoire agréé peut sous-traiter à un autre laboratoire à condition que celui-ci soit également agréé et que la sous-traitance intervienne pour une durée limitée.»