A N N E X E
DÉLIBÉRATION N° 1/2008 PORTANT APPLICATION DE L'ARTICLE 6 DE LA DÉLIBÉRATION N° 39/2007 DU CNPMEM RELATIVE AUX CONDITIONS D'EXERCICE DE LA PÊCHE À LA LANGOUSTINE (NEPHROPS NORVEGICUS) DANS LES EAUX DU GOLFE DE GASCOGNE (DIVISION CIEM VIII a, b, d et e)
Vu la loi n° 91-411 du 2 mai 1991 modifiée relative à l'organisation interprofessionnelle des pêches maritimes et des élevages marins et à l'organisation de la conchyliculture, et notamment ses articles 2, 5 et 6 ;
Vu le décret n° 92-225 du 30 mars 1992 modifié fixant les règles d'organisation et de fonctionnement du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins ainsi que des comités régionaux et locaux des pêches maritimes et des élevages marins, et notamment ses articles 2, 4, 46 et 51 ;
Vu la délibération n° 39/2007 du 25 octobre 2007 du CNPMEM relative aux conditions d'exercice de la pêche de la langoustine (Nephrops norvegicus) dans les eaux du golfe de Gascogne (divisions CIEM VIII a, b, d et e) ;
Vu le règlement intérieur ;
Considérant les difficultés liées à la mise en œuvre des dispositifs sélectifs merlu et langoustine dans le cadre de la licence relative aux conditions d'exercice de la pêche de la langoustine ;
Sur proposition de la commission langoustine du 14 janvier 2008,
Le conseil adopte les dispositions suivantes :
Article 1er
Mise en œuvre de l'application du dispositif sélectif merlu
Sans préjudice de l'article 6.3 de la délibération précitée, en dehors du box merlu, la pêche de la langoustine dans les eaux relevant de la division CIEM VIII a, b, d, et e peut être exercée sans le dispositif sélectif merlu, dans la limite de 50 kg de langoustines à bord par jour de pêche.
Article 2
Mise en œuvre de l'application du dispositif sélectif langoustine
La pêche de la langoustine dans les eaux relevant de la division CIEM VIII a, b, d, et e peut être exercée sans le dispositif sélectif langoustine, dans la limite de 50 kg de langoustines à bord par jour de pêche.
Article 3
Mesure transitoire dans la mise en œuvre de l'application
du dispositif sélectif langoustine
Conformément aux prescriptions de l'article 6.4 de la délibération précitée :
Jusqu'au 31 mars 2008, le navire devra utiliser au moins un des trois dispositifs prévus par ladite délibération, sur au moins un de ses chaluts.
A partir du 1er avril 2008, le navire devra s'équiper d'au moins un des trois dispositifs sur chacun de ses chaluts.
Article 4
La présente délibération sera transmise par le comité à l'autorité administrative compétente afin qu'elle soit rendue obligatoire, conformément aux dispositions de la loi du 2 mai 1991 et du décret du 30 mars 1992 susvisés.
Fait à Paris, le 24 janvier 2008.
Le président,
P.-G. Dachicourt