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Article 20 AUTONOME (Arrêté du 1er avril 2008 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les piscicultures d'eau douce soumises à autorisation au titre du livre V du code de l'environnement (rubrique 2130 de la nomenclature des installations classées))

Article 20 AUTONOME (Arrêté du 1er avril 2008 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les piscicultures d'eau douce soumises à autorisation au titre du livre V du code de l'environnement (rubrique 2130 de la nomenclature des installations classées))


Les installations électriques sont conformes aux normes et réglementations en vigueur.
Les moyens de lutte contre l'incendie sont fixés par l'arrêté préfectoral.
Sans préjudice des dispositions du code du travail, les consignes de sécurité sont établies et portées à la connaissance du personnel de l'exploitation, notamment les procédures d'arrêt d'urgence et de mise en sécurité du site lors de crues.