Article 17 AUTONOME (Arrêté du 1er avril 2008 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les piscicultures d'eau douce soumises à autorisation au titre du livre V du code de l'environnement (rubrique 2130 de la nomenclature des installations classées))
Le stockage, l'élimination et le recyclage des déchets doivent se faire conformément à la réglementation en vigueur et notamment aux modalités prévues au niveau départemental.