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Article 14 AUTONOME (Arrêté du 1er avril 2008 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les piscicultures d'eau douce soumises à autorisation au titre du livre V du code de l'environnement (rubrique 2130 de la nomenclature des installations classées))

Article 14 AUTONOME (Arrêté du 1er avril 2008 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les piscicultures d'eau douce soumises à autorisation au titre du livre V du code de l'environnement (rubrique 2130 de la nomenclature des installations classées))


Le cas échéant, avant tout rejet à la rivière, les effluents de la pisciculture font l'objet d'un traitement. Dans tous les cas, le rejet ne doit pas dépasser les valeurs limites fixée à l'article 15.
Les valeurs limites de rejet ainsi que les points au niveau desquels ces valeurs sont mesurées sont fixés dans l'arrêté préfectoral d'autorisation.
Les points de rejet des eaux issues de la pisciculture et des effluents dans le milieu naturel sont en nombre aussi réduit que possible. Lorsque le rejet ne peut pas s'effectuer en un point unique, l'arrêté d'autorisation précise le nombre de points de rejet utilisés.
Les valeurs limites pour les différents paramètres de rejet sont compatibles avec les objectifs de bon état écologique des eaux du cours d'eau récepteur et les dispositions du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) et du schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE).