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Article 6 AUTONOME (Arrêté du 1er avril 2008 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les piscicultures d'eau douce soumises à autorisation au titre du livre V du code de l'environnement (rubrique 2130 de la nomenclature des installations classées))

Article 6 AUTONOME (Arrêté du 1er avril 2008 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les piscicultures d'eau douce soumises à autorisation au titre du livre V du code de l'environnement (rubrique 2130 de la nomenclature des installations classées))


L'exploitant prend les dispositions appropriées qui permettent :
― d'intégrer l'installation dans le paysage ;
― de protéger ses installations et le milieu environnant en cas d'inondation.