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Article AUTONOME (Arrêté du 2 avril 2008 relatif à l'identification et la certification des origines des équidés)

Article AUTONOME (Arrêté du 2 avril 2008 relatif à l'identification et la certification des origines des équidés)



A N N E X E I
RELATIVE À L'ÉTABLISSEMENT DU SIGNALEMENT D'UN ÉQUIDÉ
Chapitre Ier
Signalement descriptif


Le signalement descriptif peut être réalisé soit de manière littérale, soit de manière codifiée. Ce signalement indique le sexe, la robe et les particularités de l'animal dans l'ordre suivant :
1. Description de la tête : marques et épis ;
2. Description des marques des membres, successivement : antérieur gauche, antérieur droit, postérieur gauche, postérieur droit ;
3. Le cas échéant, description des autres marques blanches, des caractères de pigmentation, des épis de l'encolure, des autres épis et des détails anatomiques permanents.


Section 1
Signalement littéral


Cette annexe ne cite que les généralités, le détail étant précisé par l'instruction relative au relevé du signalement d'un équidé, partie signalement descriptif.
Le signalement descriptif comprend le sexe, la robe et les particularités.


1. Le sexe


La détermination du sexe porte : femelle, mâle ou hongre.
Les anomalies caractéristiques durables doivent être notées lors de la vérification du signalement. Il est fait mention de la castration.


2. La robe


La robe est composée d'une robe de base et éventuellement de mélanges de poils, de panachures et d'adjonctions :
Les principales robes de base sont le noir, le noir pangaré, le bai, l'isabelle, le souris, l'alezan brûlé, l'alezan, le café au lait, le palomino, le blanc, le gris, le crème et le chocolat.
Les mélanges de poils sont soit :
― de type blanc : on distingue ensuite l'effet granité (stable) et l'effet grisonnant (évolutif). Lorsque l'on ne sait pas si le mélange est stable ou évolutif, on parle d'un effet mélangé ;
― de type noir : on parle alors d'effet fumé.
Les panachures sont soit :
― de type pie : il existe cinq types différents (tobiano, overo, balzan, sabino et tovero) ;
― de type tacheté : on distingue le type léopard, tacheté, capé et marmoré.
Pour les chevaux présentant des panachures dont on ne sait pas déterminer la robe de base, on dit que la robe est pie, tachetée ou léopard (suivant le type de panachure) sans indiquer de robe de base.
La couleur de la robe peut éventuellement être précisée par des adjonctions caractérisant les poils (raie de mulet, bande cruciale, bande scapulaire, zébrures, pangaré, pommelé, floconné, cap de Maure, ventre clair), les crins (crins lavés, crins argentés, crins mélangés) ou la peau (champagne).
L'ensemble des robes de base, des mélanges de poils, des panachures et des adjonctions sont décrites dans l'instruction relative au relevé de signalement d'un équidé.


3. Particularités


Ces particularités doivent faire l'objet d'une description indépendante de la robe.


A. ― Dénomination et définition


1. Marques blanches continues :
Plage de poils blancs sur peau dépigmentée :
a) Sur le front : en-tête (peut être remplacé directement par la forme de l'en-tête).
b) Sur le chanfrein : liste.
c) Sur les membres :
― trace, si la marque ne fait pas le tour du membre ;
― principe, si, en faisant le tour, elle n'atteint pas le quart inférieur du paturon ;
― bracelet, si, en faisant le tour, elle ne descend pas jusqu'à la couronne ;
― balzane, dans les autres cas.
d) Sur les autres parties du corps : marque.
2. Marques ou plages mélangées :
a) Grisonné : soit poils blancs disséminés sur une peau pigmentée au bout du nez, soit poils blancs en plage limitée sur une robe de base.
b) Mélangé : poils de la couleur de la robe disséminés dans une marque blanche ou sur son bord ou poils blancs disséminés dans la robe de base (à n'utiliser que lorsque l'on ne sait pas si le mélange est stable ou évolutif).
c) Bordé : bande de peau noire sous les poils blancs en bordure de marque ou de ladre.
3. Marques non mélangées :
a) Neigeure : petite touffe de poils blancs.
b) Truiture : petite touffe de poils fauves sur un fond blanc ou gris.
c) Herminure : tache noire dans une marque blanche.
d) Charbonnure : tache noire sur un fond fauve.
e) Tache de la robe : plaque de poils de la couleur de la robe sur une marque blanche.
f) Moucheture : petites touffes de poils noirs.
4. Epis :
Poils divergents ou convergents autour d'un point plus ou moins apparent.
5. Ladre :
Peau dépigmentée sans poil. Le ladre est, en général, localisé près des orifices naturels. Les taches foncées sur le ladre sont nommées marbrures.


B. ― Forme


1. La forme des marques blanches est définie par comparaison avec des formes géométriques simples, à représentation graphique connue, et par leurs irrégularités de contour caractéristiques. Il en est de même pour les marques, taches ou plages si leurs contours sont suffisamment précis.
2. La forme des épis :
L'épi est simple (non précisé) si les poils divergent autour d'un centre apparent ;
L'épi est penné s'il rappelle une plume débutant par un épi simple ;
L'épi est sinueux si sa pennure n'est pas rectiligne ;
L'épi est confus si un centre ponctuel n'apparaît pas ;
L'épi est spiralé si les poils divergent en tournant.


C. ― Emplacement, taille, orientation


1. L'emplacement est défini par rapport à des repères anatomiques externes :
Pour la zone frontale, l'emplacement est défini par rapport à un axe vertical médian, puis par rapport à l'un des axes horizontaux passant par la ligne des salières, la ligne des arcades, la ligne supérieure des yeux, la ligne moyenne des yeux ou la ligne inférieure des yeux.
Pour les balzanes, l'indication se fait membre par membre, en excluant les termes collectifs.
L'indication comparée des emplacements des marques ou des épis, ou des marques entre elles et des épis entre eux, doit être précisée.
2. La dimension est donnée par l'indication de début et de fin, par rapport à des repères anatomiques externes.
Les adjectifs quantitatifs sont à exclure pour les membres.
3. L'orientation est donnée soit par rapport à des repères anatomiques externes, soit par rapport à des axes horizontaux ou verticaux.
4. Autres signes particuliers :
Peuvent être cités les caractères de pigmentation ou de dépigmentation localisés tels qu'œil vairon, œil clair (bleu, noisette), extrémités claires, la couleur des sabots : sabots clairs, foncés, striés.
Parmi les autres détails anatomiques, ne doivent être cités que ceux ayant un caractère non subjectif et permanent, tels que coup de lance, cicatrice.


Section 2
Signalement codifié


Une instruction aux personnes habilitées pour l'identification des équidés précise, selon les catégories d'équidés, les modalités du signalement codifié.


Chapitre II
Signalement graphique


Une instruction aux personnes habilitées pour l'identification des équidés précise les modalités du relevé du signalement graphique.
Le signalement graphique ne comporte que les particularités.


A N N E X E I I
INSTRUCTIONS RELATIVES À LA PROCÉDURE À SUIVRE
POUR L'ENREGISTREMENT DE LA FILIATION D'UN ÉQUIDÉ
Chapitre Ier


Produits issus de saillies déclarées d'étalons ou de baudets approuvés pour produire dans un stud-book ou un registre.


Section 1
Obligations de l'étalonnier


Pour tout étalon approuvé conformément aux dispositions de l'article R. 653-82 du code rural, un ensemble de cartes de saillie, valable pour une seule saison de monte, est remis par l'établissement public Les Haras nationaux au propriétaire de l'étalon ou aux personnes titulaires d'un mandat du propriétaire ou pouvant attester de la propriété des doses.
Ces cartes indiquent les stud-books et registres pour lesquels l'étalon est approuvé.
L'étalonnier doit se conformer aux instructions concernant la tenue des documents de monte qui lui sont communiqués par l'établissement public Les Haras nationaux.
La participation des propriétaires d'étalons aux frais d'établissement des cartes de saillie est fixée chaque année par le conseil d'administration de l'établissement public Les Haras nationaux.
Lorsque l'étalon doit changer de lieu de stationnement en cours de saison de monte, le propriétaire de l'étalon doit en aviser l'établissement public Les Haras nationaux dans les huit jours suivant le changement. La procédure est identique en cas de mutation en cours de saison de monte.
Les cartes de saillie, délivrées uniquement aux étalons et aux baudets approuvés pour produire dans un stud-book ou un registre, sont le support utilisé pour l'enregistrement de la filiation de leurs produits. Elles se présentent sous la forme d'une liasse autocopiante composée de plusieurs volets dont une déclaration de premier saut (DPS).
L'étalonnier est tenu de vérifier l'identité des juments qui lui sont présentées préalablement à la saillie et d'apposer son visa sur le document d'identification de la jument. L'étalonnier remplit la DPS dès la première présentation de la jument à l'étalon et la transmet dans les quinze jours suivant le premier saut à l'établissement public Les Haras nationaux. Lorsque la monte fait intervenir l'emploi de techniques artificielles de reproduction, ces responsabilités sont assumées par les personnes réalisant les opérations d'insémination et de récolte et de transfert d'embryon.
Le manquement à ces règles peut conduire au retrait de l'approbation de l'étalon. En outre, le conseil d'administration de l'établissement public Les Haras nationaux peut fixer les délais au delà desquels l'enregistrement de la DPS donne lieu à un paiement de frais d'instruction, dont il fixe le montant.
Les saillies peuvent aussi être déclarées par voie électronique sur le site de l'établissement public Les Haras nationaux.
Les cartes de saillie non utilisées et les souches doivent être retournées à l'établissement public Les Haras nationaux avant le 1er septembre. Dans le cadre de la monte en liberté ou lorsqu'une jument doit être saillie avant son départ pour l'hémisphère sud, la saison de monte se poursuit jusqu'au 31 décembre et les cartes de saillie doivent être retournées avant le 15 janvier de l'année suivante à l'établissement public Les Haras nationaux.


Section 2
Les étalons de sang et poneys


La liasse est composée de quatre volets :
1. La déclaration de premier saut.
2. L'attestation de saillie est remise par l'étalonnier à l'éleveur en fin de monte. L'étalonnier doit y mentionner chaque saut et certifier, par sa signature, la date du dernier saut :
Elle atteste la réalisation de la saillie et permet à l'acheteur éventuel de la jument d'être informé sur les sommes restant à verser à l'étalonnier lorsqu'il s'agit d'une saillie à paiement fractionné.
Elle doit obligatoirement être présentée lors du relevé de signalement. Elle permet notamment à la personne chargée de relever le signalement d'identifier la saillie dont est issu le produit et de certifier son intervention.
Elle permet de déclarer, le cas échéant, l'avortement, la vacuité ou la mort de la jument et/ou de son produit, et doit alors être retournée, après avoir été complétée au verso, à l'établissement public Les Haras nationaux.
3. Le certificat de saillie au verso duquel figure la déclaration de naissance est remis à l'éleveur en fin de monte. L'étalonnier peut conserver ce document jusqu'au règlement intégral du prix de saillie.
La déclaration de naissance doit être transmise, après avoir été dûment complétée, dans les quinze jours suivant la naissance à l'établissement public Les Haras nationaux.
L'envoi doit être accompagné d'un chèque d'un montant qui correspond à une participation aux frais engagés pour établir le document d'accompagnement et la carte d'immatriculation du produit augmenté, le cas échéant, du montant relatif au contrôle de filiation ou du typage ADN de la mère du produit.
Il appartient au naisseur ou aux conaisseurs éventuels de s'assurer que la « déclaration du naisseur » est correctement remplie avant l'envoi de la déclaration de naissance.
4. La déclaration de saillie doit demeurer attachée au carnet de saillie archivé à l'établissement public Les Haras nationaux.


Section 3
Les étalons de trait et ânes


La liasse est composée de trois volets :
1. La déclaration de premier saut de l'année et la déclaration du résultat de la saillie de l'année précédente figurent sur un même document.
La déclaration du résultat de la saillie de l'année précédente est complétée par l'étalonnier et comprend, le cas échéant, la déclaration de naissance du produit qui doit être visée par le naisseur. Il appartient au naisseur de s'assurer que ladite déclaration est correctement remplie avant l'envoi de ce document.
2. Le certificat de saillie est remis par l'étalonnier à l'éleveur en fin de monte. L'étalonnier doit y mentionner chaque saut et certifier, par sa signature, la date du dernier saut. L'étalonnier peut conserver ce document jusqu'au règlement intégral du prix de saillie.
Il doit être présenté lors du relevé de signalement. Il permet notamment à la personne chargée de relever le signalement d'identifier la saillie dont est issu le produit et de certifier son intervention.
Lorsque la jument n'est pas présentée l'année suivante à la saillie d'un étalon de type trait, ce document permet de déclarer le résultat de la saillie de l'année et, le cas échéant, la naissance du produit. Il doit être transmis, après avoir été dûment complété, dans les quinze jours suivant la naissance à l'établissement public Les Haras nationaux.
3. La déclaration de saillie doit demeurer attachée au carnet de saillie archivé à l'établissement public Les Haras nationaux.


Chapitre II
Cas particuliers


1. Produits issus de saillies non déclarées.
Les étalons et les baudets non approuvés ne reçoivent pas de cartes de saillies.
La naissance du produit doit être déclarée à l'aide du formulaire prévu à cet effet.
Le formulaire est composé d'une liasse de 2 volets :
― le premier volet doit être adressé dans les quinze jours à l'établissement public Les Haras nationaux ;
― le second volet est conservé par le naisseur, il doit être présenté lors du relevé de signalement et il permet notamment à la personne chargée de relever le signalement de le rapprocher de la déclaration de naissance du produit.
Un contrôle de filiation doit être réalisé pour authentifier la filiation.
2. Les transferts d'embryons :
Une jument qui est à l'origine d'un transfert embryonnaire doit être déclarée, préalablement à la première saillie, sur un formulaire prévu à cet effet rempli par le propriétaire et transmis à l'établissement public Les Haras nationaux.
Après le premier saut, l'étalonnier doit remettre à l'éleveur l'attestation de saillie sur laquelle figure la déclaration du transfert embryonnaire. L'attestation de saillie doit être transmise, après avoir été dûment complétée par le centre de transfert, à l'établissement public Les Haras nationaux. Elle sera visée et retournée à l'éleveur de la jument sous huit jours.
Lorsqu'une jument est à l'origine de plusieurs transferts, il doit être établi autant de déclarations de premier saut que d'embryons transférés.
Un contrôle de filiation doit être réalisé pour authentifier la filiation.
3. Cas particulier des revues :
Si la jument a été saillie la même année par plusieurs étalons, il y a délivrance de plusieurs documents de saillie. C'est le document correspondant au dernier étalon qu'il convient d'utiliser pour établir la déclaration de naissance.
Un contrôle de filiation doit être réalisé pour authentifier la filiation.
4. Pour les produits nés en France de poulinières saillies à l'étranger :
L'établissement public Les Haras nationaux met à la disposition des éleveurs les documents spéciaux pour les juments poulinant en France d'un produit conçu à l'étranger.
Le certificat de saillie étranger doit être joint à la déclaration de naissance et adressé dans les quinze jours qui suivent la naissance à l'établissement public Les Haras nationaux.
Une photocopie visée par l'établissement public Les Haras nationaux du certificat de saillie étranger est conservée avec l'attestation de saillie pour être présentée à l'identificateur au moment du relevé de signalement du produit sous la mère.
5. Enquêtes :
En cas de doute quant à l'identité du produit et dans tous les cas prévus par la réglementation, le propriétaire du produit doit se soumettre à l'enquête ouverte par l'établissement public Les Haras nationaux. Cette enquête comporte, le cas échéant, des examens biologiques sur la poulinière et son produit.
La prise en charge financière des frais de prélèvement et d'analyse est effectuée conformément aux dispositions de l'arrêté du 15 février 1994 modifié susvisé.