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Article 26 AUTONOME (Arrêté du 2 avril 2008 relatif à l'identification et la certification des origines des équidés)

Article 26 AUTONOME (Arrêté du 2 avril 2008 relatif à l'identification et la certification des origines des équidés)


Si le document d'identification est conforme au modèle communautaire et s'il comporte une traduction en français, le document est validé par l'établissement public Les Haras nationaux.
Dans tous les autres cas, un nouveau document est édité par l'établissement public Les Haras nationaux. Dans la mesure du possible, le document original est inséré dans le nouveau livret.
En cas d'impossibilité matérielle, le document original est conservé par l'établissement public Les Haras nationaux et est échangé, sur demande du propriétaire, contre le document d'identification édité par l'établissement public Les Haras nationaux lors du départ de l'animal du territoire français.
Une carte d'immatriculation est éditée. Elle est établie au nom du propriétaire déclaré lors de la réalisation du signalement de l'animal.
Ces documents sont adressés au propriétaire déclaré ou au détenteur sur demande expresse du propriétaire, dans un délai de deux mois après réception des éléments d'information nécessaires.