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Article 23 AUTONOME (Arrêté du 2 avril 2008 relatif à l'identification et la certification des origines des équidés)

Article 23 AUTONOME (Arrêté du 2 avril 2008 relatif à l'identification et la certification des origines des équidés)


La demande d'immatriculation comporte un relevé de signalement de l'équidé réalisé en France conformément aux dispositions de l'annexe I du présent arrêté par une personne habilitée ainsi que tous les documents permettant d'établir l'identité de l'animal et, le cas échéant, sa filiation.