Article 15 AUTONOME (Arrêté du 2 avril 2008 relatif à l'identification et la certification des origines des équidés)
Article 15 AUTONOME (Arrêté du 2 avril 2008 relatif à l'identification et la certification des origines des équidés)
Le document d'identification doit accompagner l'animal dans tous ses déplacements et être présenté à tout contrôle de l'autorité compétente. Il suit de plein droit l'animal vendu.