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Article 12 AUTONOME (Arrêté du 2 avril 2008 relatif à l'identification et la certification des origines des équidés)

Article 12 AUTONOME (Arrêté du 2 avril 2008 relatif à l'identification et la certification des origines des équidés)


La vérification du signalement doit être réalisée avant toute activité officielle du cheval ou au plus tôt douze mois après le relevé de signalement sous la mère.
La personne habilitée effectuant la vérification du signalement doit remplir la partie graphique et mentionner toutes rectifications ou adjonctions ainsi que, le cas échéant, l'affirmation « signalement conforme » dans la partie du document réservée à cet usage. La castration doit avoir été attestée par le vétérinaire qui l'a pratiquée et être expressément indiquée avec mention de la date.
A l'occasion de la vérification du signalement, la personne habilitée vérifie la lisibilité du transpondeur et la concordance de son numéro avec celui porté sur le document d'identification.