Examen des demandes.
1. Un PPS au sens du présent arrêté peut être délivré à tout producteur dont le navire figure sur la liste des navires autorisés à exercer les activités réglementées dans les zones figurant en annexe 1 au présent arrêté. La liste est établie par le ministre chargé des pêches maritimes et dénommée « liste des droits de pêche ».
2. Cette liste est établie comme suit :
― une liste initiale des navires pouvant bénéficier d'un PPS est établie selon les modalités définies à l'annexe 4 du présent arrêté ;
― cette liste initiale est mise à jour par le ministre chargé des pêches maritimes.
Cette liste est établie au vu des antériorités de captures et d'effort de pêche du producteur pour ses navires dans chacune des zones concernées et en tenant compte des quotas de captures ou des limitations d'effort de pêche attribués à la France en vertu de la réglementation communautaire.
3. En cas de cession entre producteurs d'un navire figurant sur la liste établie conformément au paragraphe 2 du présent article, les modalités concernant le devenir des antériorités de captures et d'effort, telles que prévues par l'article 10, paragraphe 4, de l'arrêté du 26 décembre 2006 établissant les modalités de répartition et de gestion collective des possibilités de pêche (quotas de captures et d'effort de pêche) des navires français immatriculés dans la Communauté européenne, s'appliquent également aux droits de pêche (au sens du paragraphe 1 du présent article) associés à ce navire.
4. Tout changement (y compris le changement de producteur ou la modification des caractéristiques du navire) intervenant dans les informations figurant sur le PPS implique l'obligation au producteur concerné de renouveler sa demande de permis auprès de la direction départementale des affaires maritimes selon les modalités décrites à l'article 4.
5. Toute demande de PPS présentée pour un navire non inscrit sur la liste visée au paragraphe 1 doit faire en outre l'objet d'une demande de transfert d'antériorités. Les imprimés de demande de transfert d'antériorité sont disponibles dans les directions départementales des affaires maritimes du port d'immatriculation du navire.
Dans le cas où les producteurs concernés par ce transfert sont adhérents à une ou des organisations de producteurs, cette demande doit être visée par la ou les organisations concernées.
6. Les demandes présentées pour des navires non inscrits sur la liste visée au paragraphe 1 et recevables au regard des critères définis par la réglementation en vigueur dans les zones de reconstitution et de gestion des stocks concernés sont transmises par la direction départementale des affaires maritimes, sous couvert de la direction régionale, à la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture.
Elles sont instruites et classées conformément au décret n° 90-94 du 25 janvier 1990 modifié, en tenant compte des antériorités des producteurs, des orientations du marché et des équilibres socio-économiques. Il est tenu compte notamment des possibilités de pêche non exercées par les navires ayant un historique des activités réglementées dans ces zones.
En application de l'article 11 du règlement n° 2371/2002 du Conseil, les antériorités des navires figurant sur la liste visée au paragraphe 1 du présent article et ayant bénéficié d'une aide publique au titre de l'article 23 du règlement 1198/2006 ne peuvent pas être utilisées dans le cadre des transferts d'antériorités visés au paragraphe 4 du présent article.
Dans ce cadre, le ministre chargé des pêches maritimes peut inscrire un navire sur la liste des navires autorisés à exercer les activités réglementées dans les zones de reconstitution et de gestion visée au paragraphe 1, à la demande du producteur concerné, après avis de la commission consultative d'attribution prévue à l'article 8 de l'arrêté du 13 avril 2006 établissant les modalités de gestion des différents régimes d'autorisations de pêche définis par la réglementation communautaire et applicables aux navires français immatriculés dans la Communauté européenne.