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Article 2 AUTONOME (Arrêté du 17 mars 2008 relatif à la mise en œuvre des artifices de divertissement du groupe K4)

Article 2 AUTONOME (Arrêté du 17 mars 2008 relatif à la mise en œuvre des artifices de divertissement du groupe K4)


Le demandeur d'un certificat de qualification doit fournir, à l'appui de sa demande, les documents suivants délivrés par un organisme de formation agréé conformément aux dispositions de l'article 6 :
― une attestation de fin du stage défini à l'article 11 ;
― une appréciation sur sa capacité à mettre en œuvre des artifices du groupe K4 ;
― un carnet personnel de tir (1) à compléter au fur et à mesure de son activité dans le domaine des artifices de divertissement.
Le préfet du département du domicile du demandeur, au vu des documents désignés à l'alinéa précédent, et après vérification que le demandeur a effectivement participé à la mise en œuvre de deux spectacles pyrotechniques, encadré par un artificier qualifié au sens de l'article 1er, sur une période maximale de deux ans précédant sa demande, valide le carnet de tir, ce qui vaut certificat de qualification au sens de l'article 16 du décret du 1er octobre 1990 susvisé.