Articles

Article 2 AUTONOME (Décision du 25 février 2008 portant autorisation d'un protocole de recherche sur les cellules embryonnaires en application des dispositions de l'article L. 2151-5 du code de la santé publique (partie législative))

Article 2 AUTONOME (Décision du 25 février 2008 portant autorisation d'un protocole de recherche sur les cellules embryonnaires en application des dispositions de l'article L. 2151-5 du code de la santé publique (partie législative))


La présente autorisation ne remet pas en cause l'échéance de la durée de l'autorisation délivrée par la directrice générale de l'Agence de la biomédecine le 19 juin 2006. Elle peut être suspendue à tout moment, pour une durée maximale de trois mois, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires, par le directeur général de l'Agence de la biomédecine. L'autorisation peut également être retirée, selon les modalités prévues par les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés.