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Article 4 AUTONOME (Décision du 17 mars 2008 portant création d'un traitement automatisé d'informations nominatives à la Caisse nationale militaire de sécurité sociale relatif à la mise en œuvre d'un plan d'action concernant les traitements de substitution aux opiacés)

Article 4 AUTONOME (Décision du 17 mars 2008 portant création d'un traitement automatisé d'informations nominatives à la Caisse nationale militaire de sécurité sociale relatif à la mise en œuvre d'un plan d'action concernant les traitements de substitution aux opiacés)


Dans le cadre de la procédure prévue par l'article L. 324-1 du CSS en cas de soins continus, le bénéficiaire des prestations étudiées pourra être convoqué par le médecin-conseil ; un protocole de diagnostic et de soins défini conjointement par le médecin-conseil et le médecin traitant désigné par le bénéficiaire sera établi pour déterminer les soins que nécessite l'état médical du bénéficiaire. A cette occasion, le bénéficiaire est informé des données recueillies le concernant.
Le projet thérapeutique conjointement défini est adressé au bénéficiaire par le médecin traitant, le bénéficiaire étant tenu de s'y conformer.
Il sera conseillé au patient de désigner un pharmacien référent selon les recommandations de bonne pratique de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (AFSSAPS).