L'arrêté du 22 décembre 1992 susvisé est modifié comme suit :
1. Les dispositions de l'article 1er, point 1, sont supprimées et remplacées par le texte suivant :
Les pertes naturelles résultant de la circulation en suspension de taxes des produits énergétiques ne sont pas taxables, dans les conditions et dans les limites forfaitaires figurant au tableau ci-après :
MOYENS de transports à l'arrivée |
PRODUITS BÉNÉFICIAIRES |
||
Essences pour moteurs, superéthanol E85, white spirit et biocarburants destinés à être incorporés dans les essences |
Huiles moyennes, pétrole lampant, gazole, fioul domestique, et biocarburants destinés à être incorporés dans le gazole et le fioul domestique |
Fioul lourd | |
Camions et remorques. |
0,6 ‰ |
0,5 ‰ |
Néant |
Wagons, chalands, barges et autres bateaux que ceux visés ci-dessous. |
1,2 ‰ |
1 ‰ |
0,2 ‰ |
Navires d'une capacité en huiles minérales supérieure à 2 500 m ³. |
3,5 ‰ |
2,6 ‰ |