A N N E X E 1
PERMIS DE PÊCHE SPÉCIAL THON ROUGE
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu les recommandations de la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique (CICTA) ;
Vu le règlement (CE) n° 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche ;
Vu le règlement (CE) n° 1627/94 du Conseil du 27 juin 1994 établissant les dispositions générales relatives aux permis de pêche spéciaux ;
Vu le règlement (CE) n° 1936/2001 du Conseil du 27 septembre 2001 établissant certaines mesures de contrôle applicables aux activités de pêche de certains stocks de poissons grands migrateurs ;
Vu le règlement (CE) n° 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche ;
Vu le règlement (CE) n° 1559/2007 du Conseil du 17 décembre 2007 établissant un plan pluriannuel de reconstitution des stocks de thon rouge dans l'Atlantique Est et la Méditerranée et modifiant le règlement (CE) n° 520/2007 ;
Vu le décret-loi du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime, et notamment ses articles 3 et 13 ;
Vu le décret n° 90-94 du 25 janvier 1990 modifié pris pour l'application de l'article 3 du décret du 9 janvier 1852 modifié fixant les conditions générales d'exercice de la pêche maritime dans les zones de pêche soumises à la réglementation communautaire de conservation et de gestion ;
Vu le décret n° 90-95 du 25 janvier 1990 pris pour l'application de l'article 3 du décret du 9 janvier 1852 modifié fixant les conditions générales de l'exercice de la pêche maritime dans les zones de pêche non couvertes par la réglementation communautaire de conservation et de gestion, et notamment ses articles 12 et 13 ;
Vu le décret n° 92-335 du 30 mars 1992 fixant les règles d'organisation et de fonctionnement du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins ainsi que les comités régionaux et locaux des pêches maritimes et des élevages marins, et notamment son article 22 ;
Vu le décret n° 93-33 du 8 janvier 1993 modifié relatif au permis de mise en exploitation des navires de pêche, pris pour l'application de l'article 3-1 du décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime ;
Vu le décret n° 97-156 du 19 février 1997 modifié portant organisation des services déconcentrés des affaires maritimes ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et les départements ;
Vu l'arrêté du 19 décembre 1994 portant réglementation technique pour la pêche professionnelle en Méditerranée continentale ;
Vu l'arrêté du 18 décembre 2006 établissant les modalités de gestion des différents régimes d'autorisations définis par la réglementation communautaire et applicables aux navires français de pêche professionnelle immatriculés dans la Communauté européenne ;
Vu l'arrêté du 18 décembre 2006 portant création d'un permis de pêche spécial pour certaines activités de pêche dans les zones de reconstitution ou de gestion des stocks halieutiques ;
Vu l'arrêté 26 décembre 2006 établissant les modalités de répartition et de gestion collective des possibilités de pêche (quotas de captures et quotas d'effort de pêche) des navires français immatriculés dans la Communauté européenne ;
Vu l'arrêté du 4 mai 2007 modifiant l'arrêté du 11 avril 1997 portant fixation du nombre de licences pour la pêche professionnelle du thon rouge en Méditerranée continentale ;
Vu l'arrêté du 23 juillet 2007 fixant les modèles de documents obligatoires pour le suivi des captures, des transbordements, des transferts et des débarquements de thon rouge (Thunnus thynnus), en application du règlement (CE) n° 643/2007 du Conseil du 11 juin 2007 modifiant le règlement (CE) n° 41/2007 du Conseil en ce qui concerne le plan de reconstitution des stocks de thon rouge recommandé par la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique ;
Vu l'arrêté du 28 mars 2008 portant création d'un permis de pêche spécial pour la pêche professionnelle du thon rouge (Thunnus Thynnus) dans l'océan Atlantique à l'est de la longitude 45° Ouest et en mer Méditerranée, Décide :
Article 1er
Le permis de pêche spécial (PPS) thon rouge est délivré à :
Nom de l'armateur :
Nom du navire :
Quartier et numéro d'immatriculation :
Engin(s) de pêche :
Longueur hors tout :
Avec une et une seule parmi les options suivantes :
□ PPS pour la pêche du thon rouge à la senne de surface en Méditerranée pour des navires de plus de 24 mètres de longueur hors tout ou de 24 mètres de longueur hors tout :
― ce navire est autorisé à capturer, détenir, transborder, transférer, débarquer, transporter, stocker, vendre du thon rouge de la mer Méditerranée, dans la limite des possibilités de pêche mises à sa disposition ;
― seuls la capture, la détention à bord, le transfert, le débarquement, le transport, le stockage, la vente de thons rouges de plus de 30 kg ou 115 cm sont autorisés ;
― toutefois, des prises accessoires d'un maximum de 8 % de thons rouges de 10 à 30 kg ou de plus de 75 cm sont autorisées pour ce navire. Le pourcentage visé est calculé soit sur la base des prises accessoires totales en nombre de thons rouges par débarquement ou transfert de captures totales de thons rouges par ce navire, soit sur la base de son équivalent de poids en pourcentage ;
― la capture, la détention à bord, le transbordement, le transfert, le débarquement, le transport, le stockage, la vente de thon rouge dans l'océan Atlantique ou dans un port situé sur le littoral Atlantique sont interdits ;
― la détention d'un autre engin que la senne de surface est interdite ;
― la capture, la détention à bord, le transbordement, le transfert, le débarquement, le transport, le stockage, la vente d'espèces autres que les thonidés en mer Méditerranée ou dans un port situé sur le littoral méditerranéen sont interdits ;
― la capture, la détention à bord, le transbordement, le transfert, le débarquement, le transport, le stockage, la vente de thon rouge dans l'Atlantique à l'est de la longitude 45° O ou dans un port situé sur le littoral atlantique sont interdits ;
― ce navire est autorisé à capturer, détenir, transborder, transférer, débarquer, transporter, stocker, vendre du thon rouge de la mer Méditerranée du 1er janvier au 30 juin.
□ PPS pour la pêche du thon rouge à la senne de surface en Méditerranée pour des navires de moins de 24 mètres de longueur hors tout (strictement) :
― ce navire est autorisé à capturer, détenir, transborder, transférer, débarquer, transporter, stocker, vendre du thon rouge de la mer Méditerranée, dans la limite des possibilités de pêche mises à sa disposition ;
― seuls la capture, la détention à bord, le transfert, le débarquement, le transport, le stockage, la vente de thons rouges de plus de 30 kg ou 115 cm sont autorisés ;
― toutefois, des prises accessoires d'un maximum de 8 % de thons rouges de 10 à 30 kg ou de plus de 75 cm sont autorisées pour ce navire. Le pourcentage visé est calculé soit sur la base des prises accessoires totales en nombre de thons rouges par débarquement ou transfert de captures totales de thons rouges par ce navire, soit sur la base de son équivalent de poids en pourcentage ;
― la capture, la détention à bord, le transbordement, le transfert, le débarquement, le transport, le stockage, la vente de thon rouge dans l'océan Atlantique ou dans un port situé sur le littoral atlantique sont interdits ;
― la détention d'un autre engin que la senne de surface est interdite ;
― la capture, la détention à bord, le transbordement, le transfert, le débarquement, le transport, le stockage, la vente d'espèces autres que les thonidés ou les poissons petits pélagiques en mer Méditerranée ou dans un port situé sur le littoral méditerranéen sont interdits ;
― la capture, la détention à bord, le transbordement, le transfert, le débarquement, le transport, le stockage, la vente de thon rouge dans l'Atlantique à l'est de la longitude 45° O ou dans un port situé sur le littoral atlantique sont interdits ;
― ce navire est autorisé à capturer, détenir, transborder, transférer, débarquer, transporter, stocker, vendre du thon rouge de la mer Méditerranée du 1er janvier au 30 juin.
□ PPS pour la pêche du thon rouge à la canne (navires de moins de 24 mètres de longueur hors tout) en Méditerranée :
― ce navire est autorisé à capturer, détenir, transborder, transférer, débarquer, transporter, stocker, vendre du thon rouge de la mer Méditerranée, dans la limite des possibilités de pêche mises à sa disposition ;
― seuls la capture, la détention à bord, le transfert, le débarquement, le transport, le stockage, la vente de thons rouges de plus de 30 kg ou 115 cm sont autorisés ;
― toutefois, des prises accessoires d'un maximum de 8 % de thons rouges de 10 à 30 kg ou de plus de 75 cm sont autorisées pour ce navire. Le pourcentage visé est calculé soit sur la base des prises accessoires totales en nombre de thons rouges par débarquement ou transfert de captures totales de thons rouges par ce navire, soit sur la base de son équivalent de poids en pourcentage ;
― la capture, la détention à bord, le transbordement, le transfert, le débarquement, le transport, le stockage, la vente de thon rouge dans l'Atlantique à l'est de la longitude 45° O ou dans un port situé sur le littoral atlantique sont interdits ;
― ce navire est autorisé à capturer, détenir, transborder, transférer, débarquer, transporter, stocker, vendre du thon rouge de la mer Méditerranée du 1er janvier au 30 juin.
□ PPS pour la pêche du thon rouge à la ligne ou à la palangre (navires de moins de 24 mètres de longueur hors tout) en Méditerranée :
― ce navire est autorisé à capturer, détenir, transborder, transférer, débarquer, transporter, stocker, vendre du thon rouge de la mer Méditerranée, dans la limite des possibilités de pêche mises à sa disposition ;
― seuls la capture, la détention à bord, le transfert, le débarquement, le transport, le stockage, la vente de thons rouges de plus de 30 kg ou 115 cm sont autorisés ;
― toutefois, des prises accessoires d'un maximum de 8 % de thons rouges de 10 à 30 kg ou de plus de 75 cm sont autorisées pour ce navire. Le pourcentage visé est calculé soit sur la base des prises accessoires totales en nombre de thons rouges par débarquement ou transfert de captures totales de thons rouges par ce navire, soit sur la base de son équivalent de poids en pourcentage ;
― la capture, la détention à bord, le transbordement, le transfert, le débarquement, le transport, le stockage, la vente de thon rouge dans l'Atlantique à l'est de la longitude 45° O ou dans un port situé sur le littoral atlantique sont interdits.
□ PPS pour la pêche du thon rouge au chalut en Atlantique Est :
― ce navire est autorisé à capturer, détenir, transborder, transférer, débarquer, transporter, stocker, vendre du thon rouge de l'Atlantique à l'est de la longitude 45° O, dans la limite des possibilités de pêche mises à sa disposition ;
― seuls la capture, la détention à bord, le transfert, le débarquement, le transport, le stockage, la vente de thons rouges de plus de 8 kg ou 75 cm sont autorisés ;
― la capture, la détention à bord, le transbordement, le transfert, le débarquement, le transport, le stockage, la vente de thon rouge en mer Méditerranée ou dans un port situé sur le littoral méditerranéen sont interdits ;
― ce navire est autorisé à capturer, détenir, transborder, transférer, débarquer, transporter, stocker, vendre du thon rouge de la mer Méditerranée du 16 mai au 14 novembre.
□ PPS pour la pêche accidentelle du thon rouge au chalut en Atlantique Est :
― ce navire est autorisé à capturer, détenir, transborder, transférer, débarquer, transporter, stocker, vendre du thon rouge de l'Atlantique à l'est de la longitude 45° O, dans la limite de 20 spécimens par marée et pour un maximum de 4 tonnes par an et dans la limite du quota de thon rouge mis à sa disposition ;
― seuls la capture, la détention à bord, le transfert, le débarquement, le transport, le stockage, la vente de thons rouges de plus de 8 kg ou 75 cm sont autorisés ;
― la capture, la détention à bord, le transbordement, le transfert, le débarquement, le transport, le stockage, la vente de thon rouge en mer Méditerranée ou dans un port situé sur le littoral méditerranéen sont interdits ;
― ce navire est autorisé à capturer, détenir, transborder, transférer, débarquer, transporter, stocker, vendre du thon rouge de la mer Méditerranée du 16 mai au 14 novembre.
□ PPS pour la pêche du thon rouge à la ligne ou à la palangre (navires de moins de 24 mètres de longueur hors tout) en Atlantique Est :
― ce navire est autorisé à capturer, détenir, transborder, transférer, débarquer, transporter, stocker, vendre du thon rouge de l'Atlantique à l'est de la longitude 45° O, dans la limite des possibilités de pêche mises à sa disposition ;
― seuls la capture, la détention à bord, le transfert, le débarquement, le transport, le stockage, la vente de thons rouges de plus de 8 kg ou 75 cm sont autorisés ;
― la capture, la détention à bord, le transbordement, le transfert, le débarquement, le transport, le stockage, la vente de thon rouge en mer Méditerranée ou dans un port situé sur le littoral méditerranéen sont interdits.
□ PPS pour la pêche du thon rouge à la canne en Atlantique Est :
― ce navire est autorisé à capturer, détenir, transborder, transférer, débarquer, transporter, stocker, vendre du thon rouge de l'Atlantique à l'est de la longitude 45° O, dans la limite des possibilités de pêche mises à sa disposition ;
― seuls la capture, la détention à bord, le transfert, le débarquement, le transport, le stockage, la vente de thons rouges de plus de 8 kg ou 75 cm sont autorisés ;
― le marquage des queues de thons rouges capturés est obligatoire immédiatement sur chaque thon rouge lors du déchargement ;
― chaque marquage de queue comporte un numéro unique, figure dans les documents statistiques sur le thon rouge et figure à l'extérieur de tout emballage contenant du thon ;
― la capture, la détention à bord, le transbordement, le transfert, le débarquement, le transport, le stockage, la vente de thon rouge en mer Méditerranée ou dans un port situé sur le littoral méditerranéen sont interdits ;
― ce navire est autorisé à capturer, détenir, transborder, transférer, débarquer, transporter, stocker, vendre du thon rouge de la mer Méditerranée du 16 mai au 14 novembre.
□ PPS canneur de moins de 17 mètres pour la pêche du thon rouge à la canne par des navires de moins de 17 mètres en Atlantique Est :
― ce navire est autorisé à capturer, détenir, transborder, transférer, débarquer, transporter, stocker, vendre du thon rouge de l'Atlantique à l'est de la longitude 45° O, dans la limite des possibilités de pêche mises à sa disposition ;
― seuls la capture, la détention à bord, le transfert, le débarquement, le transport, le stockage, la vente de thons rouges de plus de 6,4 kg ou 70 cm sont autorisées pour ce navire, dans la limite des possibilités de pêche mises à sa disposition pour cette taille minimale ;
― seuls la capture, la détention à bord, le transfert, le débarquement, le transport, le stockage, la vente de thons rouges de plus de 8 kg ou 75 cm sont autorisées pour ce navire, dans la limite des possibilités de pêche totales mises à sa disposition ;
― le marquage des queues de thons rouges capturés est obligatoire immédiatement sur chaque thon rouge lors du déchargement ;
― chaque marquage de queue comporte un numéro unique, figure dans les documents statistiques sur le thon rouge et figure à l'extérieur de tout emballage contenant du thon ;
― la capture, la détention à bord, le transbordement, le transfert, le débarquement, le transport, le stockage, la vente de thon rouge en mer Méditerranée ou dans un port situé sur le littoral méditerranéen sont interdits ;
― ce navire est autorisé à capturer, détenir, transborder, transférer, débarquer, transporter, stocker, vendre du thon rouge de la mer Méditerranée du 16 mai au 14 novembre.
Sous le numéro :
Article 2
Début de validité Fin de validité
Article 3
En cas d'empêchement de l'envoi par le capitaine, dans les délais prévus, de l'original ou des originaux du journal de bord et de l'original ou des originaux des déclarations de débarquement ou de transbordement aux autorités compétentes, les informations demandées par l'annexe I ou l'annexe III du règlement (CE) 2807/83 pour les déclarations de débarquement doivent être communiquées par radio ou par un autre moyen aux autorités compétentes.
Article 4
Nonobstant l'article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1489/97, en cas de défaillance technique ou de non-fonctionnement de l'appareil de localisation par satellite installé à bord d'un navire de pêche, le capitaine du navire communique sa position géographique toutes les deux heures aux services de contrôle (CROSS ETEL) et aux services de contrôle de l'Etat côtier de la zone économique exclusive (ZEE) dans laquelle il se situe par tout moyen à sa convenance (fax ou, à défaut, mél par exemple).
Article 5
Le PPS thon rouge attribué au navire est automatiquement retiré lorsque les possibilités de pêche auxquelles il accède (quota individuel, sous-quota affecté à une organisation de producteurs, sous-quota affecté par une organisation de producteurs pour les navires de plus de 24 mètres de longueur hors tout, sous-quota affecté à un groupe de navires ou quota octroyé à la France) sont épuisées. La poursuite de la pêche du thon rouge est alors interdite pour ce navire.
Article 6
La présente décision peut être contestée dans les deux mois qui suivent sa notification en déposant :
― un recours gracieux auprès de l'auteur de la décision. L'absence de réponse dans un délai de deux mois fait naître une décision implicite de rejet, qui peut elle-même être déférée au tribunal administratif dans les deux mois suivants ;
― un recours contentieux devant le tribunal administratif géographiquement compétent.
Article 7
Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture et les préfets de région concernés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente décision.
A , le
A N N E X E 2
MODÈLE DE DEMANDE DU PPS THON ROUGE
Demande de permis de pêche spécial
thon rouge Atlantique ou Méditerranée
A renvoyer à la direction départementale des affaires maritimes
Je soussigné,
Nom et prénom :
Producteur :
Ou représentant de l'armement :
Adresse :
demande un permis de pêche spécial thon rouge (1) :
□ PPS pour la pêche du thon rouge à la senne de surface en Méditerranée pour des navires de plus de 24 mètres de longueur hors tout, ou de 24 mètres de longueur hors tout.
□ PPS pour la pêche du thon rouge à la senne de surface en Méditerranée pour des navires de moins de 24 mètres de longueur hors tout.
□ PPS pour la pêche du thon rouge à la canne (navires de moins de 24 mètres de longueur hors tout) en Méditerranée.
□ PPS pour la pêche du thon rouge à la ligne ou à la palangre (navires de moins de 24 mètres de longueur hors tout) en Méditerranée.
□ PPS pour la pêche du thon rouge au chalut en Atlantique Est.
□ PPS pour la pêche accidentelle du thon rouge au chalut en Atlantique Est.
□ PPS pour la pêche du thon rouge à la ligne ou à la palangre (navires de moins de 24 mètres de longueur hors tout) en Atlantique Est.
□ PPS pour la pêche du thon rouge à la canne en Atlantique Est.
□ PPS canneur de moins de 17 mètres pour la pêche du thon rouge à la canne par des navires de moins de 17 mètres en Atlantique Est, pour :
Nom du navire :
Numéro d'immatriculation externe :
Pour la période du : // au : //
Le producteur ou représentant de l'armement :
Fait à , le
Signature
Visa de l'organisation de producteurs dont dépend le navire demandeur :
Je soussigné :
Président/directeur (2) de
Emets un avis : FAVORABLE □ DÉFAVORABLE □
Fait à , le
Signature
Si vous n'êtes pas adhérent à une OP : visa du comité local/régional des pêches maritimes et des élevages marins ou, pour le cas des senneurs méditerranéens, visa du syndicat des thoniers méditerranéens :
Je soussigné :
Président/directeur (2) de
Emets un avis : FAVORABLE □ DÉFAVORABLE □
Fait à , le
Signature