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Article 3 AUTONOME (Arrêté du 11 mars 2008 modifiant l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires (divisions 110, 224, 240 et 333 du règlement annexé))

Article 3 AUTONOME (Arrêté du 11 mars 2008 modifiant l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires (divisions 110, 224, 240 et 333 du règlement annexé))


La division 333 intitulée « Engins collectifs de sauvetage » du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est ainsi modifiée :
1. Le titre de l'article 333-2.05 : « Spécifications des radeaux de sauvetage gonflables de la classe IV » est remplacé par le libellé suivant : « Spécifications des radeaux de sauvetage de la classe IV ― Annexes de sauvetage » ;
2. Le titre de l'article 333-2.06 : « Armement des radeaux de sauvetage de la classe IV » est remplacé par le libellé suivant : « Armement des radeaux de sauvetage de la classe IV ― Annexes de sauvetage » ;
3. Le paragraphe 1 de l'article 333-2.09 : « Essais d'approbation des radeaux de sauvetage gonflables » est remplacé par le libellé suivant :
« Les radeaux pneumatiques satisfaisant aux exigences de la norme EN/ISO 9650 ne sont pas soumis à d'autres essais que ceux prévus aux chapitres 5 et 6 de la partie de la norme applicable. Les autres radeaux de sauvetage pneumatiques sont soumis aux essais suivants : » ;
4. Le texte de l'article 333-2.11 : « Vérifications des radeaux et de leurs constituants » est remplacé par le libellé suivant :
« Les dispositions du paragraphe 2 de l'article 333-1.16 s'appliquent aux radeaux des classes II, IV et V.
Les caractéristiques minimales des tissus des radeaux des classes II, IV et V sont celles de l'annexe 333-2.A.1. » ;
5. Le paragraphe 1.1.1 de l'article 333-2.12 est remplacé par le libellé suivant :
« Les radeaux de sauvetage pneumatiques des classes II, IV et V sont soumis aux dispositions du présent article, sauf si, pour les radeaux de classe II et V, au terme d'une visite spéciale de conditionnement, le fabricant valide la périodicité de contrôle détaillée au paragraphe 5. » ;
6. Les paragraphes 5 et 6 ainsi libellés sont ajoutés à l'article 333-2.12 « Contrôles périodiques des radeaux » :
« 5. Les radeaux des classes II et V ayant subi la visite spéciale de conditionnement effectuée par le fabricant sont astreints à un contrôle tous les trois ans par une des stations prévues à l'article 333-1.17. Toutefois, de tels équipements mis sur le marché avant le 1er janvier 2005 peuvent être astreints, à l'initiative du fabricant, à un contrôle annuel à partir de la douzième année de service. Aucun radeau de classe II ou V ainsi conditionné ne peut être utilisé après une durée de service de 15 ans. » ;
« 6. La durée de maintien en service et la périodicité des contrôles des radeaux répondant aux normes EN/ISO 9650 sont prescrites par leurs fabricants. »