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Article 17 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2008-320 du 4 avril 2008 modifiant le décret n° 93-145 du 3 février 1993 portant statuts particuliers des personnels techniques de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris)

Article 17 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2008-320 du 4 avril 2008 modifiant le décret n° 93-145 du 3 février 1993 portant statuts particuliers des personnels techniques de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris)


Le titre V du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :


« TITRE V



« DISPOSITIONS TRANSITOIRES


« Art. 30.-Jusqu'au 1er septembre 2009, le concours interne prévu au b du 1° de l'article 12 du présent décret est réservé, pour 50 % des postes offerts à ce concours, aux fonctionnaires relevant des corps d'agents chefs et d'agents techniques spécialisés justifiant de quatre années au moins de services effectifs.
« Art. 31.-Par dérogation aux dispositions de l'article 12, le nombre de postes mis aux concours réservés prévus au c du 1° de ce même article peut être porté à 35 % au plus du nombre des postes à pourvoir pour les deux premiers concours organisés à compter de la publication du décret n° 2008-320 du 4 avril 2008 modifiant le décret n° 93-145 du 3 février 1993 portant statuts particuliers des personnels techniques de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, sans que cette proportion ne modifie la répartition des postes offerts entre les concours externe et interne.
« Art. 32.-Les ingénieurs subdivisionnaires et les ingénieurs principaux sont reclassés dans leur nouveau grade à identité d'échelon et d'ancienneté dans cet échelon. Les ingénieurs en chef de 2e classe, les ingénieurs en chef de 1re classe et les ingénieurs en chef hors classe sont reclassés conformément au tableau suivant :


SITUATION

Antérieure

Nouvelle

ANCIENNETÉ
(conservée dans la limite
de la durée maximale de l'échelon)

Ingénieur en chef hors classe

Ingénieur hospitalier en chef
de classe exceptionnelle


3e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise dans la limite de trois ans et demi.

2e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise.

1er échelon

4e échelon

Ancienneté acquise majorée de 6 mois.

Ingénieur en chef de 1re classe

Ingénieur hospitalier en chef
de classe exceptionnelle


4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise dans la limite de deux ans et demi.

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise.

2e échelon

2e échelon

4 / 5 de l'ancienneté acquise.

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise.

Ingénieur en chef de 2e classe

Ingénieur hospitalier en chef de classe normale

 

8e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise dans la limite de 3 ans.

7e échelon

7e échelon

Sans ancienneté.

6e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise.

5e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise.

4e échelon

4e échelon

4 / 5 de l'ancienneté acquise.

3e échelon

3e échelon

5 / 4 de l'ancienneté acquise.

2e échelon

2e échelon

3 / 4 de l'ancienneté acquise.

1er échelon

1er échelon

2 / 3 de l'ancienneté acquise.


« Art. 33. ― Par dérogation au premier alinéa de l'article 21 et, pendant une durée de trois ans calculée à compter de la date d'entrée en vigueur du décret n° 2008-320 du 4 avril 2008, peuvent être promus, au grade d'agent technique spécialisé de 1re classe, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire compétente, les agents techniques spécialisés de 2e classe ayant atteint au moins le 4e échelon de leur grade. »