L'article 29 du même décret est modifié ainsi qu'il suit :
1° Le 1° du II est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° Les fonctionnaires appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi accessible aux ingénieurs de l'Ecole polytechnique ou de ses écoles d'application et les urbanistes de l'Etat sont classés dans le grade d'ingénieur hospitalier en chef à la classe exceptionnelle s'ils sont titulaires d'un grade ou d'un emploi dont l'indice brut terminal est supérieur à 966 et à la classe normale pour les autres fonctionnaires.»
2° Le III est remplacé par les dispositions suivantes :
« III. ― Les fonctionnaires détachés dans le corps des ingénieurs de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris et dans le corps des techniciens supérieurs de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris depuis trois ans au moins, ainsi que les fonctionnaires détachés dans le corps des agents techniques spécialisés depuis un an au moins peuvent être intégrés dans leur corps de détachement après avis de la commission administrative paritaire compétente. L'intégration est prononcée par le directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris dans les grade et échelon atteints dans le corps d'accueil avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon. Les services accomplis dans les corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans les corps d'intégration. »