Le I de l'article 27 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« I. ― La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans les échelons des grades d'agent technique spécialisé de 2e classe, d'agent technique spécialisé de 1re classe et d'agent technique spécialisé hors classe sont celles prévues au décret du 24 février 2006 susmentionné.»