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Article 11 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2008-320 du 4 avril 2008 modifiant le décret n° 93-145 du 3 février 1993 portant statuts particuliers des personnels techniques de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris)

Article 11 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2008-320 du 4 avril 2008 modifiant le décret n° 93-145 du 3 février 1993 portant statuts particuliers des personnels techniques de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris)


L'article 22 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 22.-Peuvent être promus au grade d'agent technique spécialisé hors classe, après inscription au tableau d'avancement, dans les conditions prévues au 1° de l'article 69 de la loi du 9 janvier 1986 susmentionnée, les agents techniques spécialisés de 1re classe ayant au moins deux ans d'ancienneté dans le 6e échelon de leur grade et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans leur grade.
« Le nombre de promotions dans le grade d'agent technique spécialisé hors classe est calculé pour chaque année dans les conditions fixées par le décret du 3 août 2007 susmentionné. »