L'article 12 du même décret est modifié ainsi qu'il suit :
1° Le deuxième alinéa du a du 1° est ainsi rédigé :
« Ce concours est également ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme dont l'équivalence avec les titres ou diplômes précités, pour l'application du présent décret, aura été reconnue par la commission prévue par le décret du 13 février 2007 susmentionné.»
2° Au b du 1°, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « trois ».
3° Le premier alinéa du 2° est ainsi rédigé :
« 2° En application du 1° de l'article 35 de la loi du 9 janvier 1986 susmentionnée, dans la limite du tiers du nombre de titularisations prononcées au titre du présent article et de détachements prononcés dans les conditions fixées à l'article 23, par examen professionnel ouvert : ».
4° Au a du 2°, les mots : « agents techniques de coordination » sont remplacés par les mots : « agents chefs » ;
5° Le b du 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
« b) Aux agents de maîtrise, conducteurs ambulanciers, maîtres ouvriers, blanchisseurs maîtres ouvriers et agents techniques spécialisés de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris justifiant de neuf années au moins de services effectifs dans l'un ou plusieurs de ces corps. »
6° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l'application du présent article n'a permis aucune nomination au choix pendant deux années consécutives, une nomination peut être prononcée la troisième année. »