Le titre VI du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« TITRE VI
« DISPOSITIONS TRANSITOIRES
« Chapitre 1er
« Dispositions transitoires relatives au corps des agents-chefs
SITUATION |
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Ancienne |
Nouvelle |
ANCIENNETÉ CONSERVÉE DANS L'ÉCHELON, dans la limite de la durée de l'échelon |
Agent technique de coordination de 2e catégorie |
Agent-chef de 2e catégorie |
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1er échelon |
6e échelon |
4 / 5 de l'ancienneté acquise |
2e échelon |
8e échelon |
6 / 5 de l'ancienneté acquise |
3e échelon |
10e échelon |
Ancienneté acquise |
4e échelon |
11e échelon |
Ancienneté acquise |
5e échelon |
12e échelon |
4 / 3 de l'ancienneté acquise |
6e échelon |
13e échelon |
Ancienneté acquise dans la limite de 4 ans |
Agent technique de coordination de 1re catégorie |
Agent-chef de 1re catégorie |
|
1er échelon |
1er échelon |
3 / 5 de l'ancienneté acquise |
2e échelon |
3e échelon |
4 / 5 de l'ancienneté acquise |
3e échelon |
4e échelon |
Ancienneté acquise |
4e échelon |
5e échelon |
Ancienneté acquise |
5e échelon |
6e échelon |
Ancienneté acquise |
6e échelon |
7e échelon |
4 / 3 de l'ancienneté acquise |
7e échelon |
8e échelon |
Ancienneté acquise dans la limite de 4 ans |
« Chapitre 2
« Dispositions transitoires relatives au corps de la maîtrise ouvrière,
au corps des personnels ouvriers et au corps des blanchisseurs
ANCIENNE SITUATION |
NOUVELLE SITUATION |
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Agent technique. |
Agent de maîtrise |
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Agent technique principal. |
Agent de maîtrise principal |
ANCIENNE SITUATION |
NOUVELLE SITUATION |
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Ouvrier de 1re catégorie. |
Ouvrier professionnel qualifié |
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Maître ouvrier. |
Maître ouvrier |
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Maître ouvrier principal. |
Maître ouvrier principal |
ANCIENNE SITUATION |
NOUVELLE SITUATION |
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Ouvrier professionnel. |
Ouvrier professionnel qualifié |
|
Ouvrier professionnel principal. |
Ouvrier professionnel qualifié |
ANCIENNE SITUATION |
NOUVELLE SITUATION |
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Blanchisseur ouvrier de 1re catégorie. |
Blanchisseur ouvrier professionnel qualifié |
|
Blanchisseur maître ouvrier. |
Blanchisseur maître ouvrier |
|
Blanchisseur maître ouvrier principal. |
Blanchisseur maître ouvrier principal |
ANCIENNE SITUATION |
NOUVELLE SITUATION |
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Blanchisseur ouvrier professionnel. |
Blanchisseur ouvrier professionnel qualifié |
|
Blanchisseur ouvrier professionnel principal. |
Blanchisseur ouvrier professionnel qualifié |
« Chapitre 3
« Dispositions transitoires relatives au corps des conducteurs ambulanciers
« Art. 47.-Par dérogation aux dispositions du I de l'article 21, pendant une durée de trois ans calculée à compter de la date mentionnée à l'article 33, peuvent être promus au grade de conducteur ambulancier de 1re catégorie, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, au choix, après avis de la commission administrative paritaire compétente, les agents titulaires du grade de conducteur ambulancier de 2e catégorie ayant atteint au moins le 4e échelon de leur grade.
« Chapitre 4
« Dispositions transitoires communes
« Art. 48.-Les candidats reçus aux concours ou examens professionnels ouverts dans les anciens corps de fonctionnaires mentionnés aux articles 32 et 34 à 38 qui ont commencé leur stage avant la date mentionnée à l'article 33 continuent leur stage dans les nouveaux corps régis par ce même décret.
« Art. 49.-Les candidats inscrits, à la date mentionnée à l'article 33, sur les listes principales et sur les listes complémentaires d'admission aux concours ouverts dans les corps mentionnés aux articles 32 et 34 à 38 peuvent être nommés dans un des corps régis par le présent décret, dans le grade correspondant à celui pour lequel le concours a été ouvert, jusqu'à la date de début des épreuves du premier concours organisé pour ce corps et au plus tard deux ans après la date d'établissement de ces listes complémentaires.
« Art. 50.-Les fonctionnaires détachés dans les anciens corps cités aux articles 32 et 34 à 38, à la date mentionnée à l'article 33, sont maintenus en position de détachement dans les nouveaux corps ou grades et classés conformément aux dispositions de ces articles. Les services accomplis en position de détachement dans les anciens corps sont assimilés à des services accomplis en position de détachement dans les nouveaux corps ou grades.
« Toutefois, au titre de la constitution initiale des nouveaux corps et par dérogation, le directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris peut procéder à leur intégration directe dans les nouveaux corps pendant la période de leur détachement restant à courir.
« Art. 51.-Les fonctionnaires qui, dans leur corps d'origine et à la date mentionnée à l'article 33, ont satisfait à un examen professionnel, ouvert au titre de l'année 2008 ou le cas échéant d'une année antérieure, ou sont inscrits sur une liste d'aptitude, établie au titre de l'année 2008, pour l'accès à l'un des corps de fonctionnaires mentionnés aux articles 32 et 34 à 38, conservent la possibilité d'être nommés dans le grade d'intégration correspondant conformément aux tableaux figurant à ces articles.
« Art. 52.-Les tableaux d'avancement établis, à la date mentionnée à l'article 33, au titre de l'année 2008, pour l'accès aux grades d'avancement dans les anciens corps de fonctionnaires mentionnés aux articles 32 et 34 à 38 demeurent valables pour la promotion dans les grades correspondants, dans les corps d'intégration.
« Art. 53.-Les listes d'aptitude au titre de la promotion interne mentionnées à l'article 35 de la loi du 9 janvier 1986 susmentionnée établies, pour l'année 2008, à la date mentionnée à l'article 33, pour l'accès aux corps d'agents techniques et coordination, d'agents techniques, d'ouvriers d'état, d'ouvriers professionnels, de blanchisseurs ouvriers d'état et de blanchisseurs ouvriers professionnels mentionnés aux articles 32 et 34 à 38, demeurent valables pour la promotion, dans les nouveaux grades correspondants, dans les corps dans lesquels ils sont intégrés.
« Art. 54.-Les services accomplis, à la date mentionnée à l'article 33, dans les corps et dans les grades d'origine sont assimilés à des services accomplis dans les corps et dans les grades d'intégration.
« Les fonctionnaires qui ont obtenu des réductions d'ancienneté d'échelon dans leurs corps avant d'être intégrés dans les nouveaux corps régis par le présent décret conservent le bénéfice de ces réductions d'ancienneté après leur intégration.
« Art. 55.-Jusqu'à l'installation des commissions administratives paritaires compétentes pour les corps régis par le présent décret, demeurent compétentes la commission administrative paritaire n° 4 pour le corps des agents-chefs et la commission administrative paritaire n° 10 pour les autres corps mentionnés aux articles 34 à 38, dans la composition définie par le décret n° 2003-761 du 1er août 2003 modifié relatif aux commissions administratives paritaires de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris.
« Chapitre 5
« Autres dispositions transitoires
« Art. 56.-Les agents techniques de coordination de 1re et de 2e catégories en fonctions au 12 novembre 2001 qui n'ont pas, à la date mentionnée à l'article 33, bénéficié de la mesure de reclassement prévue à l'article 6 du décret n° 2002-515 du 15 avril 2002 modifiant le décret n° 91-936 du 19 septembre 1991 portant statuts particuliers des personnels ouvriers, des blanchisseurs et des conducteurs ambulanciers de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris sont, à compter de cette même date, respectivement reclassés dans les grades d'agents techniques de coordination de 1re et de 2e catégories à égalité d'échelon avec maintien de l'ancienneté acquise dans cet échelon.
« Art. 57.-Les magasiniers de 1re catégorie relevant du corps des magasiniers de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris demeurent soumis aux dispositions du présent décret, dans sa rédaction applicable avant la date mentionnée à l'article 33. Ils sont constitués en cadre d'extinction. »