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Article 7 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2008-319 du 4 avril 2008 modifiant le décret n° 91-936 du 19 septembre 1991 portant statuts particuliers des personnels ouvriers, des blanchisseurs et des conducteurs ambulanciers de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris)

Article 7 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2008-319 du 4 avril 2008 modifiant le décret n° 91-936 du 19 septembre 1991 portant statuts particuliers des personnels ouvriers, des blanchisseurs et des conducteurs ambulanciers de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris)


Le titre VI du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :


« TITRE VI



« DISPOSITIONS TRANSITOIRES



« Chapitre 1er



« Dispositions transitoires relatives au corps des agents-chefs


« Art. 32.-Les agents techniques de coordination sont reclassés dans le corps des agents-chefs selon les dispositions du tableau suivant :

SITUATION

Ancienne

Nouvelle

ANCIENNETÉ CONSERVÉE DANS L'ÉCHELON,
dans la limite de la durée de l'échelon

Agent technique de coordination
de 2e catégorie

Agent-chef de 2e catégorie

 

1er échelon

6e échelon

4 / 5 de l'ancienneté acquise

2e échelon

8e échelon

6 / 5 de l'ancienneté acquise

3e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

11e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

12e échelon

4 / 3 de l'ancienneté acquise

6e échelon

13e échelon

Ancienneté acquise dans la limite de 4 ans

Agent technique de coordination
de 1re catégorie

Agent-chef de 1re catégorie

 

1er échelon

1er échelon

3 / 5 de l'ancienneté acquise

2e échelon

3e échelon

4 / 5 de l'ancienneté acquise

3e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

7e échelon

4 / 3 de l'ancienneté acquise

7e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise dans la limite de 4 ans


« Art. 33.-Par dérogation aux dispositions du 2° de l'article 4 et pendant une durée de trois ans calculée à compter de la date d'entrée en vigueur du décret n° 2008-319 du 4 avril 2008 modifiant le décret n° 91-936 du 19 septembre 1991 portant statuts particuliers des personnels ouvriers, des blanchisseurs et des conducteurs ambulanciers de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, peuvent se présenter au concours interne sur épreuves d'accès au grade d'agent-chef de 2e catégorie :
« 1° Les agents titulaires du grade d'agent de maîtrise comptant au moins un an d'ancienneté dans leur grade ;
« 2° Les agents titulaires des grades de maître ouvrier, blanchisseur maître ouvrier et conducteur ambulancier de 1re catégorie comptant au moins trois ans d'ancienneté dans leurs corps respectifs.


« Chapitre 2



« Dispositions transitoires relatives au corps de la maîtrise ouvrière,
au corps des personnels ouvriers et au corps des blanchisseurs


« Art. 34.-Les agents appartenant au corps des agents techniques sont intégrés dans le corps de la maîtrise ouvrière régi par le présent décret et sont reclassés dans ce corps conformément au tableau suivant :

ANCIENNE SITUATION

NOUVELLE SITUATION

Agent technique.

Agent de maîtrise

Agent technique principal.

Agent de maîtrise principal


« Art. 35.-Les agents appartenant au corps des ouvriers d'état sont intégrés dans le corps des personnels ouvriers régi par le présent décret et sont reclassés dans ce corps conformément au tableau suivant :

ANCIENNE SITUATION

NOUVELLE SITUATION

Ouvrier de 1re catégorie.

Ouvrier professionnel qualifié

Maître ouvrier.

Maître ouvrier

Maître ouvrier principal.

Maître ouvrier principal


« Les ouvriers de 1re catégorie intégreront le grade des ouvriers professionnels qualifiés, en fonction de leur reclassement, dans le nouveau grade d'ouvrier professionnel qualifié relevant de l'échelle 4, conformément aux dispositions transitoires prévues ci-après.
« Art. 36.-Les agents appartenant au corps des ouvriers professionnels sont intégrés dans le corps des personnels ouvriers régi par le présent décret et sont reclassés dans ce corps conformément au tableau suivant :

ANCIENNE SITUATION

NOUVELLE SITUATION

Ouvrier professionnel.

Ouvrier professionnel qualifié

Ouvrier professionnel principal.

Ouvrier professionnel qualifié


« Les ouvriers professionnels intégreront le grade des ouvriers professionnels qualifiés, en fonction de leur reclassement, dans le nouveau grade d'ouvrier professionnel qualifié relevant de l'échelle 4, conformément aux dispositions transitoires prévues ci-après.
« Art. 37.-Les agents appartenant au corps des blanchisseurs ouvriers d'état sont intégrés dans le corps des blanchisseurs régi par le présent décret et sont reclassés dans ce corps conformément au tableau suivant :

ANCIENNE SITUATION

NOUVELLE SITUATION

Blanchisseur ouvrier de 1re catégorie.

Blanchisseur ouvrier professionnel qualifié

Blanchisseur maître ouvrier.

Blanchisseur maître ouvrier

Blanchisseur maître ouvrier principal.

Blanchisseur maître ouvrier principal


« Les blanchisseurs ouvriers de 1re catégorie intégreront le grade des blanchisseurs ouvriers professionnels qualifiés, en fonction de leur reclassement, dans le nouveau grade de blanchisseur ouvrier professionnel qualifié relevant de l'échelle 4, conformément aux dispositions transitoires prévues ci-après.
« Art. 38.-Les agents appartenant au corps des blanchisseurs ouvriers professionnels sont intégrés dans le corps des blanchisseurs régi par le présent décret et sont reclassés dans ce corps conformément au tableau suivant :

ANCIENNE SITUATION

NOUVELLE SITUATION

Blanchisseur ouvrier professionnel.

Blanchisseur ouvrier professionnel qualifié

Blanchisseur ouvrier professionnel principal.

Blanchisseur ouvrier professionnel qualifié


« Les blanchisseurs ouvriers professionnels intégreront le grade des blanchisseurs ouvriers professionnels qualifiés, en fonction de leur reclassement, dans le nouveau grade de blanchisseur ouvrier professionnel qualifié relevant de l'échelle 4, conformément aux dispositions transitoires prévues ci-après.
« Art. 39.-Les ouvriers de 1re catégorie et les fonctionnaires détachés dans ce grade relevant de l'échelle 4 de rémunération sont reclassés dans le grade d'ouvrier professionnel qualifié relevant de l'échelle 4, à identité d'échelon et identité d'ancienneté.
« Art. 40.-Les ouvriers professionnels et les fonctionnaires détachés dans ce grade relevant de l'échelle 3 de rémunération sont reclassés dans le grade d'ouvrier professionnel qualifié relevant de l'échelle 4, à identité d'échelon et identité d'ancienneté.
« Art. 41.-Les blanchisseurs ouvriers de 1re catégorie et les fonctionnaires détachés dans ce grade relevant de l'échelle 4 de rémunération sont reclassés dans le grade de blanchisseur ouvrier professionnel qualifié relevant de l'échelle 4, à identité d'échelon et identité d'ancienneté.
« Art. 42.-Les blanchisseurs ouvriers professionnels et les fonctionnaires détachés dans ce grade relevant de l'échelle 3 de rémunération sont reclassés dans le grade de blanchisseur ouvrier professionnel qualifié relevant de l'échelle 4, à identité d'échelon et identité d'ancienneté.
« Art. 43.-Par dérogation aux dispositions du 1° de l'article 10, pendant une durée de trois ans calculée à compter de la date mentionnée à l'article 33, peuvent se présenter au concours interne sur épreuves d'accès au grade d'agent de maîtrise, les ouvriers professionnels qualifiés, les blanchisseurs ouvriers professionnels qualifiés et les conducteurs ambulanciers de 2e catégorie ayant atteint au moins le 4e échelon de leur grade.
« Art. 44.-Par dérogation aux dispositions du II de l'article 14, pendant une durée de trois ans calculée à compter de la date mentionnée à l'article 33, peuvent être promus au grade de maître ouvrier, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, au choix, après avis de la commission administrative paritaire compétente, les ouvriers professionnels qualifiés ayant atteint au moins le 4e échelon de leur grade.
« Les dispositions du décret du 3 août 2007 susmentionné ne s'appliquent pas aux avancements prononcés au titre du présent article.
« Art. 45.-Par dérogation aux dispositions du II de l'article 17, pendant une durée de trois ans calculée à compter de la date mentionnée à l'article 33, peuvent être promus au grade de blanchisseur maître ouvrier, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, au choix, après avis de la commission administrative paritaire compétente, les blanchisseurs ouvriers professionnels qualifiés ayant atteint au moins le 4e échelon de leur grade.
« Art. 46.-Pendant une durée de deux ans à compter de la date mentionnée à l'article 33 :
« 1° Le concours sur titres pour l'accès au grade de blanchisseur ouvrier professionnel qualifié prévu au II de l'article 16 est également ouvert aux candidats justifiant d'une expérience professionnelle d'au moins trois ans dans le domaine de la blanchisserie ;
« 2° Le concours sur titres pour l'accès au grade de blanchisseur maître ouvrier prévu au 2° du III de l'article 16 est également ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme de niveau V et justifiant d'une expérience professionnelle d'au moins trois ans dans le domaine de la blanchisserie.


« Chapitre 3



« Dispositions transitoires relatives au corps des conducteurs ambulanciers


« Art. 47.-Par dérogation aux dispositions du I de l'article 21, pendant une durée de trois ans calculée à compter de la date mentionnée à l'article 33, peuvent être promus au grade de conducteur ambulancier de 1re catégorie, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, au choix, après avis de la commission administrative paritaire compétente, les agents titulaires du grade de conducteur ambulancier de 2e catégorie ayant atteint au moins le 4e échelon de leur grade.


« Chapitre 4



« Dispositions transitoires communes


« Art. 48.-Les candidats reçus aux concours ou examens professionnels ouverts dans les anciens corps de fonctionnaires mentionnés aux articles 32 et 34 à 38 qui ont commencé leur stage avant la date mentionnée à l'article 33 continuent leur stage dans les nouveaux corps régis par ce même décret.
« Art. 49.-Les candidats inscrits, à la date mentionnée à l'article 33, sur les listes principales et sur les listes complémentaires d'admission aux concours ouverts dans les corps mentionnés aux articles 32 et 34 à 38 peuvent être nommés dans un des corps régis par le présent décret, dans le grade correspondant à celui pour lequel le concours a été ouvert, jusqu'à la date de début des épreuves du premier concours organisé pour ce corps et au plus tard deux ans après la date d'établissement de ces listes complémentaires.
« Art. 50.-Les fonctionnaires détachés dans les anciens corps cités aux articles 32 et 34 à 38, à la date mentionnée à l'article 33, sont maintenus en position de détachement dans les nouveaux corps ou grades et classés conformément aux dispositions de ces articles. Les services accomplis en position de détachement dans les anciens corps sont assimilés à des services accomplis en position de détachement dans les nouveaux corps ou grades.
« Toutefois, au titre de la constitution initiale des nouveaux corps et par dérogation, le directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris peut procéder à leur intégration directe dans les nouveaux corps pendant la période de leur détachement restant à courir.
« Art. 51.-Les fonctionnaires qui, dans leur corps d'origine et à la date mentionnée à l'article 33, ont satisfait à un examen professionnel, ouvert au titre de l'année 2008 ou le cas échéant d'une année antérieure, ou sont inscrits sur une liste d'aptitude, établie au titre de l'année 2008, pour l'accès à l'un des corps de fonctionnaires mentionnés aux articles 32 et 34 à 38, conservent la possibilité d'être nommés dans le grade d'intégration correspondant conformément aux tableaux figurant à ces articles.
« Art. 52.-Les tableaux d'avancement établis, à la date mentionnée à l'article 33, au titre de l'année 2008, pour l'accès aux grades d'avancement dans les anciens corps de fonctionnaires mentionnés aux articles 32 et 34 à 38 demeurent valables pour la promotion dans les grades correspondants, dans les corps d'intégration.
« Art. 53.-Les listes d'aptitude au titre de la promotion interne mentionnées à l'article 35 de la loi du 9 janvier 1986 susmentionnée établies, pour l'année 2008, à la date mentionnée à l'article 33, pour l'accès aux corps d'agents techniques et coordination, d'agents techniques, d'ouvriers d'état, d'ouvriers professionnels, de blanchisseurs ouvriers d'état et de blanchisseurs ouvriers professionnels mentionnés aux articles 32 et 34 à 38, demeurent valables pour la promotion, dans les nouveaux grades correspondants, dans les corps dans lesquels ils sont intégrés.
« Art. 54.-Les services accomplis, à la date mentionnée à l'article 33, dans les corps et dans les grades d'origine sont assimilés à des services accomplis dans les corps et dans les grades d'intégration.
« Les fonctionnaires qui ont obtenu des réductions d'ancienneté d'échelon dans leurs corps avant d'être intégrés dans les nouveaux corps régis par le présent décret conservent le bénéfice de ces réductions d'ancienneté après leur intégration.
« Art. 55.-Jusqu'à l'installation des commissions administratives paritaires compétentes pour les corps régis par le présent décret, demeurent compétentes la commission administrative paritaire n° 4 pour le corps des agents-chefs et la commission administrative paritaire n° 10 pour les autres corps mentionnés aux articles 34 à 38, dans la composition définie par le décret n° 2003-761 du 1er août 2003 modifié relatif aux commissions administratives paritaires de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris.


« Chapitre 5



« Autres dispositions transitoires


« Art. 56.-Les agents techniques de coordination de 1re et de 2e catégories en fonctions au 12 novembre 2001 qui n'ont pas, à la date mentionnée à l'article 33, bénéficié de la mesure de reclassement prévue à l'article 6 du décret n° 2002-515 du 15 avril 2002 modifiant le décret n° 91-936 du 19 septembre 1991 portant statuts particuliers des personnels ouvriers, des blanchisseurs et des conducteurs ambulanciers de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris sont, à compter de cette même date, respectivement reclassés dans les grades d'agents techniques de coordination de 1re et de 2e catégories à égalité d'échelon avec maintien de l'ancienneté acquise dans cet échelon.
« Art. 57.-Les magasiniers de 1re catégorie relevant du corps des magasiniers de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris demeurent soumis aux dispositions du présent décret, dans sa rédaction applicable avant la date mentionnée à l'article 33. Ils sont constitués en cadre d'extinction. »