Articles

Article 6 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2008-319 du 4 avril 2008 modifiant le décret n° 91-936 du 19 septembre 1991 portant statuts particuliers des personnels ouvriers, des blanchisseurs et des conducteurs ambulanciers de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris)

Article 6 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2008-319 du 4 avril 2008 modifiant le décret n° 91-936 du 19 septembre 1991 portant statuts particuliers des personnels ouvriers, des blanchisseurs et des conducteurs ambulanciers de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris)


Le titre V du même décret est modifié ainsi qu'il suit :
1° Les articles 40 et 41 deviennent respectivement les articles 24 et 25 ;
2° L'article 42, qui devient l'article 26, est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 26.-A l'exception des dispositions prévues au I de l'article 13 et au I de l'article 16, les avis de recrutement par concours sur épreuves, par concours sur titres, par examen professionnel ou par liste d'aptitude font l'objet d'un affichage au siège de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris et d'une insertion au Bulletin municipal officiel de la ville de Paris. »
3° L'article 43 devient l'article 27 ;
4° L'article 44, qui devient l'article 28, est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 28.-Pour le recrutement dans les corps de catégorie C régis par le présent décret, lorsqu'il existe plus d'un emploi à pourvoir soit par concours externe, soit par concours interne, un tiers au plus de ces emplois doit être pourvu par concours externe. Lorsqu'il n'existe qu'un emploi à pourvoir, cet emploi est indifféremment pourvu soit par concours externe, soit par concours interne.
« Pour le recrutement dans le corps des agents-chefs, un tiers au moins des postes à pourvoir est pourvu par concours externe. Le nombre de postes offerts à chacun des deux concours ne peut être inférieur à un tiers, ni supérieur à deux tiers du nombre total des postes offerts aux deux concours. Les emplois mis aux concours qui n'auraient pas été pourvus par la nomination de candidats à l'un des concours peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours. »
5° Le second alinéa de l'article 45, qui devient l'article 29, est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les durées moyennes et minimales du temps passé dans les échelons des grades du corps des agents-chefs sont égales respectivement à l'ancienneté moyenne et à l'ancienneté moyenne réduite du quart. »
6° L'article 46 devient l'article 30 ;
7° Au second alinéa de l'article 47, qui devient l'article 31, les mots : « trois ans » sont remplacés par les mots : « un an ».