Le titre IV du même décret est modifié ainsi qu'il suit :
1° L'article 38 est abrogé ;
2° L'article 39, qui devient l'article 23, est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 23.-La durée du stage, prévu à l'article 37 de la loi du 9 janvier 1986 susmentionnée, auquel sont astreints les agents nommés dans les corps et les grades régis par le présent décret, est fixée à douze mois. Elle peut être prolongée à titre exceptionnel d'une durée qui ne peut être supérieure à une année par l'autorité ayant pouvoir de nomination, après avis de la commission administrative paritaire compétente. Cette autorité prononce à l'issue du stage la titularisation.
« L'agent qui ne peut être titularisé est licencié s'il ne relevait pas d'un autre corps, cadre d'emplois ou emploi. Il est soit réintégré dans son corps d'origine, s'il était fonctionnaire hospitalier, soit remis à la disposition de son administration d'origine, s'il était fonctionnaire de l'Etat ou fonctionnaire territorial.
« Les maîtres ouvriers et les blanchisseurs maîtres ouvriers recrutés par la voie du concours interne sont titularisés dès leur nomination. »