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Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2008-319 du 4 avril 2008 modifiant le décret n° 91-936 du 19 septembre 1991 portant statuts particuliers des personnels ouvriers, des blanchisseurs et des conducteurs ambulanciers de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris)

Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2008-319 du 4 avril 2008 modifiant le décret n° 91-936 du 19 septembre 1991 portant statuts particuliers des personnels ouvriers, des blanchisseurs et des conducteurs ambulanciers de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris)


Le titre III du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :


« TITRE III



« LE CORPS DES CONDUCTEURS AMBULANCIERS


« Art. 18.-Le corps des conducteurs ambulanciers comprend les grades de conducteur ambulancier de 2e catégorie, de conducteur ambulancier de 1re catégorie et de conducteur ambulancier hors catégorie, classés respectivement dans les échelles 4,5 et 6 de rémunération prévues par le décret du 24 février 2006 susmentionné.
« Art. 19.-Les conducteurs ambulanciers sont chargés d'assurer le transport de toute personne nécessitant un transport sanitaire et la conduite des véhicules affectés à cet usage.
« Ils participent, le cas échéant, à l'activité des structures mobiles d'urgence et de réanimation.
« Les conducteurs ambulanciers de 1re catégorie et les conducteurs ambulanciers hors catégorie sont en outre chargés des fonctions de coordination dans les hôpitaux ou groupes hospitaliers.
« Art. 20.-Les conducteurs ambulanciers de 2e catégorie sont recrutés par concours sur titres. Ce concours est ouvert aux candidats titulaires du certificat de capacité d'ambulancier mentionné à l'article R. 4383-17 du code de la santé publique et du permis de conduire de la catégorie B.
« Les candidats ayant satisfait aux épreuves du concours sur titre sont déclarés admis sous réserve d'un examen psychotechnique subi devant l'un des organismes habilités à cet effet par arrêté du ministre chargé de la santé.
« Art. 21.-I. ― Peuvent être promus au grade de conducteur ambulancier de 1re catégorie, après inscription au tableau d'avancement dans les conditions prévues au 1° de l'article 69 de la loi du 9 janvier 1986 susmentionnée, les conducteurs ambulanciers de 2e catégorie ayant atteint au moins le 5e échelon de leur grade et comptant au moins six ans de services effectifs dans leur grade.
« Le nombre de promotions dans le grade de conducteur ambulancier de 1re catégorie est calculé chaque année dans les conditions fixées par le décret du 3 août 2007 susmentionné.
« II. ― Peuvent être promus au grade de conducteur ambulancier hors catégorie, après inscription au tableau d'avancement, dans les conditions prévues au 1° de l'article 69 de la loi du 9 janvier 1986 susmentionnée, les conducteurs ambulanciers de 1re catégorie comptant au moins deux ans d'ancienneté dans le 6e échelon de leur grade et au moins cinq ans de services effectifs dans leur grade.
« Le nombre de promotions dans le grade de conducteur ambulancier hors catégorie est calculé chaque année dans les conditions fixées par le décret du 3 août 2007 susmentionné.
« Art. 22.-Les conducteurs ambulanciers doivent se soumettre périodiquement aux examens médicaux qui conditionnent la validité du permis de conduire mentionné à l'article 20. »