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Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2008-319 du 4 avril 2008 modifiant le décret n° 91-936 du 19 septembre 1991 portant statuts particuliers des personnels ouvriers, des blanchisseurs et des conducteurs ambulanciers de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris)

Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2008-319 du 4 avril 2008 modifiant le décret n° 91-936 du 19 septembre 1991 portant statuts particuliers des personnels ouvriers, des blanchisseurs et des conducteurs ambulanciers de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris)


Le titre II du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :


« TITRE II



« LE CORPS DES BLANCHISSEURS


« Art. 15.-Le corps des blanchisseurs comprend les grades de blanchisseur, de blanchisseur ouvrier professionnel qualifié, de blanchisseur maître ouvrier et de blanchisseur maître ouvrier principal relevant respectivement des échelles 3,4,5 et 6 prévues par le décret du 24 février 2006 susmentionné.
« Les agents du corps des blanchisseurs exercent les fonctions et activités suivantes :
« 1° Les agents titulaires du grade de blanchisseur sont appelés à exécuter, au sein des blanchisseries, des travaux ne nécessitant pas de qualification spécifique ;
« 2° Les blanchisseurs ouvriers professionnels qualifiés effectuent, au sein des blanchisseries, des tâches techniques de traitement du linge utilisé par les services hospitaliers ;
« 3° Les blanchisseurs maîtres ouvriers et les blanchisseurs maîtres ouvriers principaux assurent, au sein des blanchisseries, la conduite et la coordination technique des opérations concourant au traitement du linge utilisé par les services hospitaliers.
« Art. 16.-I. ― L'accès au grade de blanchisseur pour pourvoir les emplois vacants au titre d'une année s'effectue après inscription sur une liste d'aptitude établie par le directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris. Aucune condition de titre ou de diplôme n'est exigée.
« Les recrutements font l'objet d'une publicité préalable dans les conditions suivantes :
« 1° Les avis de recrutement précisent le nombre des postes à pourvoir ainsi que la date limite de dépôt des candidatures et sont affichés, quinze jours au moins avant cette date, dans les locaux de la structure dans laquelle ces postes sont à pourvoir. Ces avis mentionnent que seuls seront convoqués à l'entretien prévu par le présent I, les candidats préalablement retenus par la commission prévue ci-dessous, instituée pour ce recrutement.
« 2° Les avis peuvent également être affichés dans les agences locales de l'Agence nationale pour l'emploi situées dans le département.
« 3° Ces avis peuvent également être mis en ligne sur le ou les systèmes télématiques dont disposent éventuellement les structures dans lesquelles les emplois sont à pourvoir.
« La sélection des candidats est confiée à une commission, composée d'au moins trois membres, dont un au moins est extérieur à la structure dans laquelle les emplois sont à pourvoir. Les membres de cette commission sont nommés par le directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris. Celui-ci peut décider de constituer plusieurs commissions.
« Le dossier du candidat comporte une lettre de candidature et un curriculum vitae détaillé incluant le niveau scolaire, les formations suivies et les emplois occupés et en précisant la durée.
« Au terme de l'examen du dossier de chaque candidat, la commission auditionne ceux dont elle a retenu la candidature. Cette audition est publique.
« La commission se prononce en prenant en compte les critères professionnels qu'elle détermine préalablement. A l'issue des auditions, la commission arrête, par ordre d'aptitude, la liste des candidats déclarés aptes. Cette liste peut comporter un nombre de candidats supérieur à celui des postes à pourvoir. Les candidats sont nommés dans l'ordre de la liste. En cas de renoncement d'un candidat, il est fait appel au premier candidat restant sur la liste. Si un ou plusieurs postes ne figurant pas initialement dans le nombre de postes ouverts au recrutement deviennent vacants, le directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris peut faire appel aux candidats figurant sur la liste dans l'ordre de celle-ci. La liste des candidats déclarés aptes demeure valable jusqu'à la date d'ouverture du recrutement suivant.
« II. ― Les blanchisseurs ouvriers professionnels qualifiés sont recrutés par un concours sur titres ouvert :
« 1° Aux candidats titulaires d'un diplôme de niveau V dans les domaines de la blanchisserie, du pressing ou de la couture ou d'une qualification reconnue équivalente ;
« 2° Aux candidats titulaires d'une certification inscrite au répertoire national des certifications professionnelles délivrée dans l'une ou plusieurs des spécialités mentionnées à l'alinéa précédent ;
« 3° Aux candidats titulaires d'une équivalence délivrée, dans l'une des spécialités mentionnées ci-dessus, par la commission instituée par le décret du 13 février 2007 susmentionné, permettant de se présenter au concours ;
« 4° Aux candidats titulaires d'un diplôme au moins équivalent figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de la santé.
« III. ― Les blanchisseurs maîtres ouvriers sont recrutés :
« 1° Par concours externe sur titres ouvert aux candidats titulaires de deux diplômes de niveau V ou de deux qualifications reconnues équivalentes, dont l'un figurant sur une liste arrêtée par le ministre de la santé sur proposition du directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ;
« 2° Par concours interne sur titres ouvert aux blanchisseurs ouvriers professionnels qualifiés titulaires d'un diplôme de niveau V ou d'un diplôme au moins équivalent et comptant au moins deux ans de services effectifs dans leur grade.
« Art. 17.-I. ― L'avancement au grade de blanchisseur ouvrier professionnel qualifié s'effectue selon l'une des modalités suivantes :
« 1° Par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire compétente, après une sélection par la voie d'un examen professionnel ouvert aux agents du grade de blanchisseur ayant atteint le 4e échelon de leur grade et comptant au moins trois ans de services effectifs dans leur grade ;
« 2° Par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, au choix, après avis de la commission administrative paritaire compétente parmi les agents du grade de blanchisseur ayant atteint le 5e échelon leur grade et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans leur grade.
« L'avancement de grade s'effectue par chacune des deux voies indiquées ci-dessus dans une proportion variant d'un tiers à deux tiers.
« Lorsque le nombre de candidats admis à l'examen professionnel mentionné au 1° est inférieur au nombre de promotions à prononcer par l'une des voies, le nombre de promotions à prononcer au titre du 2° est augmenté à due concurrence.
« Le nombre de promotions dans le grade de blanchisseur ouvrier professionnel qualifié est calculé chaque année dans les conditions fixées par le décret du 3 août 2007 susmentionné.
« II. ― L'avancement au grade de blanchisseur maître ouvrier s'effectue selon les modalités suivantes :
« 1° Peuvent être promus au grade de blanchisseur maître ouvrier par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, au choix, après avis de la commission administrative paritaire compétente, les blanchisseurs ouvriers professionnels qualifiés ayant atteint au moins le 5e échelon de leur grade et comptant au moins six ans de services effectifs dans leur grade ;
« 2° Le nombre de promotions dans le grade de blanchisseur maître ouvrier est calculé chaque année dans les conditions fixées par le décret du 3 août 2007 susmentionné.
« III. ― L'avancement au grade de blanchisseur maître ouvrier principal s'effectue selon les modalités suivantes :
« 1° Peuvent être promus au grade de blanchisseur maître ouvrier principal, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi dans les conditions prévues au 1° de l'article 69 de la loi du 9 janvier 1986 susmentionnée, les blanchisseurs maîtres ouvriers comptant au moins un an d'ancienneté dans le 5e échelon de leur grade et au moins cinq ans de services effectifs dans leur grade.
« 2° Le nombre de promotions dans le grade de blanchisseur maître ouvrier principal est calculé chaque année dans les conditions fixées par le décret du 3 août 2007 susmentionné. »