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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2008-319 du 4 avril 2008 modifiant le décret n° 91-936 du 19 septembre 1991 portant statuts particuliers des personnels ouvriers, des blanchisseurs et des conducteurs ambulanciers de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2008-319 du 4 avril 2008 modifiant le décret n° 91-936 du 19 septembre 1991 portant statuts particuliers des personnels ouvriers, des blanchisseurs et des conducteurs ambulanciers de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris)


Le titre Ier du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :


« TITRE Ier



« « LES PERSONNELS OUVRIERS



« Section 1



« Le corps des agents-chefs


« Art. 2.-Les agents-chefs assistent et suppléent les agents responsables des services techniques.
« Ils dirigent les activités d'ateliers chargés de l'exécution de travaux impliquant la mise en œuvre de techniques ou de qualifications particulières.
« Ils peuvent, en outre, coordonner et contrôler les activités de plusieurs ateliers et participer à la formation des personnels ouvriers.
« Ils assurent également l'encadrement des équipes, sous l'autorité d'un supérieur hiérarchique.
« Ils exercent leurs fonctions dans les domaines suivants :
« 1° Transports logistiques ;
« 2° Approvisionnement ;
« 3° Blanchisserie, buanderie, entretien textile ;
« 4° Hôtellerie, restauration ;
« 5° Techniques biomédicales ;
« 6° Fluides médicaux ;
« 7° Bâtiment ;
« 8° Maintenance de véhicules ;
« 9° Maintenance en climatique ;
« 10° Mécanique, électromécanique ;
« 11° Equipements et installations électriques ;
« 12° Electronique, électrotechnique ;
« 13° Entretien des systèmes automatisés ;
« 14° Sécurité, prévention et gestion des risques ;
« 15° Hygiène, bio-nettoyage ;
« 16° Environnement ;
« 17° Imprimerie, reprographie ;
« 18° Installation et maintenance informatique ;
« 19° Activités à caractère technique ou à caractère logistique.
« Art. 3.-Le corps des agents-chefs comprend le grade d'agent-chef de 2e catégorie, le grade d'agent-chef de 1re catégorie et le grade d'agent-chef de classe exceptionnelle, comptant respectivement treize, huit et sept échelons. Les agents nommés dans le corps des agents-chefs sont classés dans ce corps en application des dispositions du décret n° 2007-837 du 11 mai 2007 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps de catégorie B de la fonction publique hospitalière.
« Art. 4.-Les agents-chefs de 2e catégorie sont recrutés :
« 1° Par concours externe sur titres. Peuvent être candidats :
« a) Les personnes titulaires d'un baccalauréat professionnel correspondant aux domaines énumérés à l'article 2 ou d'une qualification reconnue équivalente ;
« b) Les personnes titulaires d'une certification inscrite au répertoire national des certifications professionnelles délivrée dans l'un ou plusieurs des domaines énumérés à l'article 2 ;
« c) Les personnes titulaires d'une équivalence délivrée par la commission instituée par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique, permettant de se présenter à ce concours ;
« 2° Par concours interne sur épreuves. Peuvent être admis à concourir :
« a) Les fonctionnaires titulaires du corps des agents de maîtrise et les fonctionnaires titulaires des grades de maître ouvrier principal, maître ouvrier, blanchisseur maître ouvrier principal, blanchisseur maître ouvrier, conducteur ambulancier hors catégorie et conducteur ambulancier de 1re catégorie ;
« b) Les fonctionnaires titulaires du grade de magasinier de 1re catégorie relevant du corps mentionné à l'article 57 ;
« c) Les fonctionnaires titulaires des grades d'agent technique spécialisé hors classe et d'agent technique spécialisé de 1re classe régis par le décret n° 93-145 du 3 février 1993 modifié portant statuts particuliers des personnels techniques de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris.
« Les agents de maîtrise principaux, les maîtres ouvriers principaux, les blanchisseurs maîtres ouvriers principaux, les conducteurs ambulanciers hors catégorie et les agents techniques spécialisés hors classe doivent justifier d'au moins un an d'ancienneté dans leur grade. Les agents de maîtrise, les maîtres ouvriers, les blanchisseurs maîtres ouvriers, les conducteurs ambulanciers de 1re catégorie et les agents techniques spécialisés de 1re classe doivent justifier d'au moins trois ans d'ancienneté dans leur grade.
« Les concours prévus aux 1° et 2° ci-dessus sont ouverts dans l'un ou plusieurs des domaines énumérés à l'article 2 ;
« 3° En application du 2° de l'article 35 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dans la limite du tiers du nombre des titularisations prononcées au titre du présent article et des détachements prononcés dans le corps des agents-chefs dans les conditions fixées à l'article 30 du présent décret, par inscription sur une liste d'aptitude.
« Peuvent être inscrits sur cette liste les agents de maîtrise principaux, les maîtres ouvriers principaux, les blanchisseurs maîtres ouvriers principaux et les conducteurs ambulanciers hors catégorie, ainsi que les agents de maîtrise, les maîtres ouvriers, les blanchisseurs maîtres ouvriers et les conducteurs ambulanciers de 1re catégorie comptant au moins trois ans de services effectifs dans leur grade.
« Lorsque l'application du 3° ci-dessus n'a permis aucune nomination au choix pendant deux années consécutives, une nomination peut être prononcée la troisième année.
« Art. 5.-I. ― Peuvent être nommés au grade d'agent-chef de 1re catégorie, dans les conditions fixées au 1° de l'article 69 de la loi du 9 janvier 1986 susmentionnée, les agents-chefs de 2e catégorie comptant au moins deux ans d'ancienneté dans le 7e échelon de leur grade et au moins cinq ans de services dans un corps, emploi ou cadre d'emplois de catégorie B.
« Le nombre de promotions dans le grade d'agent-chef de 1re catégorie est calculé chaque année dans les conditions fixées par le décret n° 2007-1191 du 3 août 2007 relatif à l'avancement de grade dans certains corps de la fonction publique hospitalière.
« II. ― Peuvent être nommés au grade d'agent-chef de classe exceptionnelle :
« 1° Dans les conditions fixées au 1° de l'article 69 de la loi du 9 janvier 1986 susmentionnée, les agents-chefs de 1re catégorie ayant atteint le 4e échelon de ce grade ;
« 2° Dans les conditions fixées au 2° du même article, les agents-chefs de 2e catégorie ayant atteint le 7e échelon de ce grade, ainsi que les agents-chefs de 1re catégorie.
« Le nombre de promotions dans le grade d'agent-chef de classe exceptionnelle est calculé chaque année dans les conditions fixées par le décret du 3 août 2007 susmentionné.
« Art. 6.-L'ancienneté moyenne requise pour accéder à l'échelon supérieur de chacun des grades du corps des agents-chefs est fixée conformément au tableau suivant :

ÉCHELONS

ANCIENNETÉ MOYENNE

Agents-chefs de classe exceptionnelle


7e échelon


6e échelon

4 ans

5e échelon

3 ans

4e échelon

3 ans

3e échelon

2 ans 6 mois

2e échelon

2 ans 6 mois

1er échelon

2 ans

Agents-chefs de 1re catégorie


8e échelon


7e échelon

4 ans

6e échelon

3 ans

5e échelon

3 ans

4e échelon

2 ans 6 mois

3e échelon

2 ans

2e échelon

2 ans

1er échelon

1 an 6 mois

Agents-chefs de 2e catégorie


13e échelon


12e échelon

4 ans

11e échelon

3 ans

10e échelon

3 ans

9e échelon

3 ans

8e échelon

3 ans

7e échelon

3 ans

6e échelon

2 ans

5e échelon

1 an 6 mois

4e échelon

1 an 6 mois

3e échelon

1 an 6 mois

2e échelon

1 an 6 mois

1er échelon

1 an



« Section 2



« Le corps de la maîtrise ouvrière


« Art. 7.-Les agents de maîtrise sont chargés de missions de travaux techniques comportant notamment le contrôle de la bonne exécution des travaux confiés à un groupe d'ouvriers ou à des entreprises.
« Ils peuvent encadrer, sous l'autorité de leur supérieur hiérarchique, un ou plusieurs ateliers, services ou pôles d'activités.
« Ils peuvent exercer leurs fonctions en qualité de contremaître, ainsi que dans les domaines de la climatique, de la blanchisserie, de la buanderie et de l'entretien textile.
« Art. 8.-Les agents de maîtrise principaux sont chargés de missions et de travaux techniques nécessitant une expérience professionnelle confirmée. Ils peuvent également participer à la direction et à la réalisation de travaux nécessitant une compétence professionnelle étendue.
« Art. 9.-Le corps de la maîtrise ouvrière comprend les grades d'agent de maîtrise et d'agent de maîtrise principal relevant respectivement des échelles de rémunération 5 et 6 prévues par le décret n° 2006-227 du 24 février 2006 modifié relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires hospitaliers de catégorie C.
« Art. 10.-Les agents de maîtrise sont recrutés :
« 1° Par concours interne sur épreuves.
« Peuvent être admis à concourir les maîtres ouvriers, les blanchisseurs maîtres ouvriers et les conducteurs ambulanciers de 1re catégorie, ainsi que, sous réserve de justifier de sept ans d'ancienneté dans leur grade, les ouvriers professionnels qualifiés, les blanchisseurs ouvriers professionnels qualifiés, les conducteurs ambulanciers de 2e catégorie, les aides de laboratoire de classe supérieure, les aides d'électroradiologie de classe supérieure et les aides de pharmacie de classe supérieure régis par le décret n° 89-613 du 1er septembre 1989 modifié portant statuts particuliers des personnels médico-techniques de la fonction publique hospitalière.
« 2° Par inscription sur une liste d'aptitude établie en application du 2° de l'article 35 de la loi du 9 janvier 1986 susmentionnée, dans la limite du tiers du nombre des titularisations prononcées au titre du présent article.
« Peuvent être inscrits sur cette liste les maîtres ouvriers, les blanchisseurs maîtres ouvriers et les conducteurs ambulanciers de 1re catégorie comptant au moins un an de services effectifs dans leur grade, ainsi que les ouvriers professionnels qualifiés, les blanchisseurs ouvriers professionnels qualifiés et les conducteurs ambulanciers de 2e catégorie ayant atteint au moins le 5e échelon de leur grade et comptant au moins six ans de services effectifs dans leur grade.
« Art. 11.-Peuvent être promus au grade d'agent de maîtrise principal, après inscription au tableau d'avancement, dans les conditions prévues au 1° de l'article 69 de la loi du 9 janvier 1986 susmentionnée, les agents de maîtrise comptant au moins un an d'ancienneté dans le 5e échelon de leur grade et comptant au moins trois ans de services effectifs dans leur grade.
« Le nombre de promotions dans le grade d'agent de maîtrise principal est calculé chaque année, dans les conditions fixées par le décret du 3 août 2007 susmentionné.


« Section 3



« Le corps des personnels ouvriers


« Art. 12.-I. ― Le corps des personnels ouvriers comprend les grades d'agent d'entretien qualifié, d'ouvrier professionnel qualifié, de maître ouvrier et de maître ouvrier principal relevant respectivement des échelles 3,4,5 et 6 prévues par le décret du 24 février 2006 susmentionné.
« Les agents du corps des personnels ouvriers exercent les fonctions et activités suivantes :
« 1° Les agents d'entretien qualifiés sont appelés à exécuter des travaux ouvriers, notamment des fonctions en vue d'assurer l'entretien, le nettoyage des locaux communs dans le respect de l'hygiène hospitalière et de la sécurité ;
« 2° Les ouvriers professionnels qualifiés effectuent des tâches techniques nécessitant une expérience professionnelle correspondant à un niveau de formation au moins équivalent à un certificat d'aptitude professionnelle ;
« 3° Les maîtres ouvriers et maîtres ouvriers principaux exercent des fonctions techniques nécessitant une qualification professionnelle correspondant à deux spécialisations différentes concourant à l'exercice d'un même secteur d'activité professionnelle. Ils participent à l'exécution du travail et peuvent, le cas échéant, coordonner l'activité des ouvriers de même qualification ou de qualifications différentes.
« II. ― Les membres du corps des personnels ouvriers peuvent également assurer la conduite de motocycles, de véhicules de tourisme ou utilitaires légers et de poids lourds, s'ils sont titulaires, en fonction des besoins de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, des permis de conduire des catégories A, B, C ou D en cours de validité et sous réserve de la réussite à un examen psychotechnique présenté devant l'un des organismes habilités à cet effet par arrêté du ministre chargé de la santé. Les conducteurs d'automobile doivent se soumettre périodiquement aux examens médicaux qui conditionnent la validité des permis de conduire requis.
« Ils peuvent en outre participer au dispositif de sécurité et d'incendie, assurer la conduite d'engins de traction mécanique, exercer des fonctions de frigoriste et être chargés de toute mission entrant dans le champ de compétences des services logistiques, notamment dans les domaines de la blanchisserie, de la buanderie et de l'entretien textile.
« Art. 13.-I. ― Les agents d'entretien qualifiés sont recrutés pour pourvoir les emplois vacants au titre d'une année après inscription sur une liste d'aptitude établie par le directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris. Aucune condition de titre ou de diplôme n'est exigée.
« Les recrutements font l'objet d'une publicité préalable dans les conditions suivantes :
« 1° Les avis de recrutement précisent le nombre des postes à pourvoir ainsi que la date limite de dépôt des candidatures et sont affichés, quinze jours au moins avant cette date, dans les locaux de la structure dans laquelle les emplois sont à pourvoir. Ces avis mentionnent que seuls seront convoqués à l'entretien prévu par le présent I, les candidats préalablement retenus par la commission prévue ci-dessous, instituée pour ce recrutement ;
« 2° Les avis peuvent également être affichés dans les agences locales de l'Agence nationale pour l'emploi situées dans le département ;
« 3° Ces avis peuvent également être mis en ligne sur le ou les systèmes télématiques dont disposent éventuellement les services dans lesquels les emplois sont à pourvoir.
« La sélection des candidats est confiée à une commission, composée d'au moins trois membres, dont un au moins est extérieur à la structure dans laquelle les emplois sont à pourvoir. Les membres de cette commission sont nommés par le directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris. Celui-ci peut décider de constituer plusieurs commissions.
« Le dossier du candidat comporte une lettre de candidature et un curriculum vitae détaillé incluant le niveau scolaire, les formations suivies et les emplois occupés et en précisant la durée.
« Les candidats à un emploi dans la spécialité « conduite de véhicules » doivent justifier de la détention d'un permis de conduire de catégorie A ou B en cours de validité.
« Au terme de l'examen du dossier de chaque candidat, la commission auditionne ceux dont elle a retenu la candidature. Cette audition est publique.
« La commission se prononce en prenant en compte les critères professionnels qu'elle détermine préalablement. A l'issue des auditions, la commission arrête, par ordre d'aptitude, la liste des candidats déclarés aptes. Cette liste peut comporter un nombre de candidats supérieur à celui des postes à pourvoir. Les candidats sont nommés dans l'ordre de la liste. En cas de renoncement d'un candidat, il est fait appel au premier candidat restant sur la liste. Si un ou plusieurs postes ne figurant pas initialement dans le nombre de postes ouverts au recrutement deviennent vacants, le directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris peut faire appel aux candidats figurant sur la liste dans l'ordre de celle-ci. La liste des candidats déclarés aptes demeure valable jusqu'à la date d'ouverture du recrutement suivant.
« II. ― Les ouvriers professionnels qualifiés sont recrutés par un concours sur titres ouvert aux candidats titulaires de l'un des diplômes, certifications ou équivalences suivants :
« 1° Un diplôme de niveau V ou d'une qualification reconnue équivalente ;
« 2° Une certification inscrite au répertoire national des certifications professionnelles délivrée dans une ou plusieurs spécialités ;
« 3° Une équivalence délivrée par la commission instituée par le décret du 13 février 2007 susmentionné, permettant de se présenter à ce concours ;
« 4° Un diplôme au moins équivalent figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de la santé.
« Les candidats à un emploi dans la spécialité « conduite de véhicules » doivent en outre justifier de la détention d'un permis de conduire de catégorie A, B, C ou D en cours de validité, en fonction des véhicules dont disposent les établissements qui préciseront, à l'ouverture du concours, le permis que devront détenir les candidats.
« III. ― Les maîtres ouvriers sont recrutés :
« 1° Par concours externe sur titres. Peuvent être candidats :
« a) Les personnes titulaires de deux diplômes de niveau V ou de deux qualifications reconnues équivalentes ;
« b) Les personnes titulaires de deux certifications inscrites au répertoire national des certifications professionnelles délivrées dans une ou plusieurs spécialités ;
« c) Les personnes titulaires de deux équivalences délivrées par la commission instituée par le décret du 13 février 2007 susmentionné, permettant de se présenter à ce concours ;
« d) Les personnes titulaires de deux diplômes au moins équivalents figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de la santé.
« 2° Par concours interne sur titres ouvert aux ouvriers professionnels qualifiés et aux conducteurs ambulanciers de 2e catégorie titulaires d'un diplôme de niveau V ou d'un diplôme au moins équivalent et comptant au moins deux ans de services effectifs dans leur grade.
« IV. ― Les recrutements mentionnés aux II et III sont ouverts dans une ou plusieurs spécialités. La liste des spécialités ouvertes à chaque niveau de recrutement est fixée par le directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris.
« Art. 14.-I. ― L'avancement au grade d'ouvrier professionnel qualifié s'effectue selon l'une des modalités suivantes :
« 1° Par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire compétente, après une sélection par la voie d'un examen professionnel ouvert aux agents d'entretien qualifiés ayant atteint le 4e échelon et comptant au moins trois ans de services effectifs dans leur grade ;
« 2° Par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, au choix, après avis de la commission administrative paritaire compétente parmi les agents d'entretien qualifiés ayant atteint le 5e échelon et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans leur grade.
« L'avancement de grade s'effectue par chacune des deux voies indiquées ci-dessus dans une proportion variant d'un tiers à deux tiers.
« Lorsque le nombre de candidats admis à l'examen professionnel mentionné au 1° est inférieur au nombre de promotions à prononcer par l'une des voies, le nombre de promotions à prononcer au titre du 2° est augmenté à due concurrence.
« Le nombre de promotions dans le grade d'ouvrier professionnel qualifié est calculé chaque année dans les conditions fixées par le décret du 3 août 2007 susmentionné.
« II. ― L'avancement au grade de maître ouvrier s'effectue selon les modalités suivantes :
« 1° Peuvent être promus au grade de maître ouvrier par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, au choix, après avis de la commission administrative paritaire compétente, les ouvriers professionnels qualifiés ayant atteint au moins le 5e échelon de leur grade et comptant au moins six ans de services effectifs dans leur grade ;
« 2° Le nombre de promotions dans le grade de maître ouvrier est calculé chaque année dans les conditions fixées par le décret du 3 août 2007 susmentionné.
« III. ― L'avancement au grade de maître ouvrier principal s'effectue selon les modalités suivantes :
« 1° Peuvent être promus au grade de maître ouvrier principal, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi dans les conditions prévues au 1° de l'article 69 de la loi du 9 janvier 1986 susmentionnée, les maîtres ouvriers comptant au moins un an d'ancienneté dans le 5e échelon de leur grade et au moins cinq ans de services effectifs dans leur grade ;
« 2° Le nombre de promotions dans le grade de maître ouvrier principal est calculé chaque année dans les conditions fixées par le décret du 3 août 2007 susmentionné. »