L'arrêté du 23 août 2001 susvisé est modifié comme suit :
L'article 1er est complété par un second alinéa ainsi rédigé :
« Les régisseurs d'avances auprès des services déconcentrés des douanes sont habilités à détenir les titres-restaurant qui leur sont livrés par l'émetteur. Ils vérifient la conformité de la livraison à la commande dès réception et sont astreints à la tenue d'un compte d'emploi.
Le régisseur pourra désigner un ou plusieurs mandataires chargés de l'assister dans les tâches de gestion des titres.
Le régisseur pourra désigner un ou plusieurs mandataires chargés de délivrer les titres aux bénéficiaires. Dans tous les cas, la remise des titres s'effectue en contrepartie de l'émargement de la liste nominative des bénéficiaires par les intéressés. »
L'article 2 est remplacé par le texte suivant :
« Art. 2. ― Le montant de l'avance, au maximum égal au quart du montant prévisible des dépenses annuelles à payer par le régisseur, est fixé de la manière suivante :
DIRECTIONS |
MONTANT À CAUTIONNER pour l'avance (en euros) |
MONTANT À CAUTIONNER pour les titres-restaurant (en euros) |
MONTANT TOTAL à cautionner (en euros) |
Antilles-Guyane |
31 000 |
68 597,50 |
99 598 |
Antilles-Guyane - Saint-Martin |
11 000 |
|
11 000 |
Guyane |
5 000 |
43 272,50 |
48 273 |
Guadeloupe |
5 000 |
78 111,25 |
83 111 |
Guadeloupe - Saint-Martin |
4 000 |
|
4 000 |