Articles

Article 2 AUTONOME (Décret n° 2008-310 du 3 avril 2008 relatif à la direction générale des finances publiques)

Article 2 AUTONOME (Décret n° 2008-310 du 3 avril 2008 relatif à la direction générale des finances publiques)


La direction générale des finances publiques exerce les missions suivantes :
1° Elle conçoit et élabore les textes législatifs et réglementaires relatifs à la fiscalité ainsi que les instructions générales interprétatives nécessaires à leur application ;
2° Elle conçoit et élabore les textes législatifs et réglementaires relatifs au recouvrement des recettes publiques, au cadastre et à la publicité foncière, veille à leur mise en œuvre et exerce les missions d'administration correspondantes ;
3° Elle veille à l'établissement de l'assiette et à la mise en œuvre du contrôle des impôts, droits, cotisations et taxes de toute nature, ainsi qu'à leur recouvrement et à celui des autres recettes publiques ;
4° Elle veille à la production et à la qualité des comptes de l'Etat et concourt à leur valorisation ;
5° Elle élabore les règles et les procédures relatives au contrôle et au paiement des dépenses publiques, à la gestion financière et comptable des établissements publics nationaux ainsi que des établissements publics locaux d'enseignement, et veille à leur mise en œuvre ;
6° Elle élabore les règles et les procédures relatives à la gestion financière et comptable des collectivités territoriales et de leurs établissements et veille à leur mise en œuvre ; elle concourt à la valorisation des comptes de ces collectivités et établissements ; elle anime l'expertise économique et financière des projets d'investissements publics et l'action économique de ses services déconcentrés ;
7° Elle élabore les règles et les procédures en matière d'acquisition, de gestion et de cession des biens domaniaux dans le respect des dispositions du décret du 29 avril 2004 susvisé, d'établissement de l'assiette et de contrôle des redevances domaniales ainsi que de recouvrement des produits domaniaux de toute nature, et veille à leur mise en œuvre ;
8° En liaison avec la direction générale du Trésor et de la politique économique, elle élabore les règles et les procédures relatives à la gestion de la dette publique, à l'exécution des opérations de trésorerie de l'Etat, ainsi qu'à la réalisation d'opérations de collecte de l'épargne au profit de l'Etat et des correspondants du Trésor, et veille à leur mise en œuvre ;
9° Elle élabore et veille à la mise en œuvre des règles et procédures relatives à la vérification de l'utilisation des fonds publics ;
10° Elle représente l'Etat, dans les domaines de sa compétence, devant les juridictions des ordres administratif et judiciaire ;
11° Elle représente le ministère dans les négociations internationales en matière fiscale ;
12° Elle instruit les demandes d'agréments fiscaux ;
13° Elle pilote, anime et évalue ses services déconcentrés ;
14° Elle définit la politique des ressources humaines pour ses services et assure la gestion de ses personnels ; elle alloue leurs moyens ; elle conçoit et met en œuvre les méthodes et instruments d'analyse, d'audit et de contrôle de gestion de leur activité permettant d'accroître leur performance.