Dans les directions des services fiscaux dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé du budget, les comptables placés sous l'autorité des directeurs des services fiscaux peuvent, par dérogation aux dispositions de l'article 2, accomplir, en vertu d'une délégation accordée par le trésorier-payeur général, tous actes de recouvrement et de procédure contentieuse relatifs à la taxe professionnelle et à ses taxes additionnelles ainsi qu'aux taxes établies et recouvrées comme en matière de taxe professionnelle.
Les conditions d'engagement de la responsabilité personnelle et pécuniaire de ces comptables publics sont définies par décret.