Le premier alinéa de l'article 3 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Chaque section et chaque sous-section comprend, en nombre égal, d'une part, des représentants des professeurs des universités et des personnels assimilés des disciplines médicales, odontologiques ou pharmaceutiques, d'autre part, des représentants des maîtres de conférences et des personnels assimilés relevant de ces mêmes disciplines. »