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Article 35 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2008-308 du 2 avril 2008 portant dispositions relatives aux personnels enseignants et hospitaliers dans les disciplines pharmaceutiques)

Article 35 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2008-308 du 2 avril 2008 portant dispositions relatives aux personnels enseignants et hospitaliers dans les disciplines pharmaceutiques)


L'article 49-3 du même décret est ainsi modifié :
1° La première phrase du deuxième alinéa est remplacée par les dispositions suivantes :
« La section compétente du Conseil national des universités ou la section compétente du groupe des disciplines pharmaceutiques du Conseil national des universités pour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques prend connaissance de la liste de classement établie par l'établissement et examine chacune des candidatures qui lui sont proposées. » ;
2° Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Lorsque, dans l'ordre de la liste de classement proposée par l'établissement, un candidat recevant un avis défavorable de la section compétente du Conseil national des universités ou de la section compétente du groupe des disciplines pharmaceutiques du Conseil national des universités pour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques est mieux classé qu'un candidat recevant un avis favorable de celle-ci, la section établit un rapport motivé. » ;
3° Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Dans l'ordre de la liste de classement proposée par l'établissement, le candidat le mieux classé qui a reçu un avis favorable de la section compétente du Conseil national des universités ou de la section compétente du groupe des disciplines pharmaceutiques du Conseil national des universités pour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques est nommé. »