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Article 33 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2008-308 du 2 avril 2008 portant dispositions relatives aux personnels enseignants et hospitaliers dans les disciplines pharmaceutiques)

Article 33 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2008-308 du 2 avril 2008 portant dispositions relatives aux personnels enseignants et hospitaliers dans les disciplines pharmaceutiques)


Le deuxième alinéa de l'article 46-1 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« La liste des candidats retenus est arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur sur proposition d'un jury. Le jury se prononce au vu de l'ensemble des activités du candidat et après avoir pris connaissance de l'avis motivé de la section compétente du Conseil national des universités ou, dans les disciplines pharmaceutiques, de la section compétente du Conseil national des universités pour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques siégeant respectivement en formation restreinte aux professeurs des universités et assimilés. Le jury est composé de membres nommés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur parmi les professeurs des universités et les enseignants-chercheurs assimilés dont la moitié parmi les membres élus du Conseil national des universités de rang égal à celui de l'emploi postulé ou parmi les membres élus des sections du groupe des disciplines pharmaceutiques du Conseil national des universités pour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques, de rang égal à celui de l'emploi postulé. Les membres du jury élisent en leur sein, au scrutin uninominal majoritaire à deux tours, le président du jury qui a voix prépondérante en cas de partage égal des voix. »