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Article 25 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2008-308 du 2 avril 2008 portant dispositions relatives aux personnels enseignants et hospitaliers dans les disciplines pharmaceutiques)

Article 25 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2008-308 du 2 avril 2008 portant dispositions relatives aux personnels enseignants et hospitaliers dans les disciplines pharmaceutiques)


L'article 24 du même décretest ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les demandes d'inscription sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences, assorties d'un dossier individuel de qualification, sont examinées par la section compétente du Conseil national des universités ou, dans les disciplines pharmaceutiques, par la section compétente du groupe des disciplines pharmaceutiques du Conseil national des universités pour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques. La qualification est appréciée par rapport aux différentes fonctions des enseignants-chercheurs mentionnées à l'article L. 952-3 du code de l'éducation et compte tenu des diverses activités des candidats. » ;
2° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Après avoir entendu deux rapporteurs désignés par son bureau pour chaque candidat, la section compétente du Conseil national des universités ou la section compétente du groupe des disciplines pharmaceutiques du Conseil national des universités pour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques arrête, par ordre alphabétique, la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences. » ;
3° Le cinquième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les candidats dont la qualification a fait l'objet de deux refus consécutifs de la part d'une section du Conseil national des universités ou d'une section du groupe des disciplines pharmaceutiques du Conseil national des universités pour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques, au cours des deux années précédentes, peuvent saisir de leur candidature le groupe compétent du Conseil national des universités ou le groupe des disciplines pharmaceutiques du Conseil national des universités pour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques en formation restreinte aux bureaux de section. Ces formations siègent selon les dispositions prévues par le présent article. Elles procèdent en outre à l'audition des candidats. »